Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2607982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et que son attestation de prolongation d’instruction est arrivée à expiration le 30 mars 2026 ; elle se trouve dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français ; elle risque de perdre ses contrats dans le cadre de son activité de conseillère indépendante en immobilier et en gestion de biens et par suite, ses revenus ; elle ne peut plus se déplacer librement ni voyager ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante libanaise née le 13 janvier 1973, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juillet 2025, a déposé une demande de renouvellement de sa carte le 8 mai 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 10 mars 2026, elle a été informée du classement sans suite de sa demande. Le 27 mars 2026, l’intéressée a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour pour laquelle elle ne s’est vue délivrer aucune attestation de prolongation d’instruction. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable du 12 juillet 2015 au 11 juillet 2025 dont elle a sollicité, le 8 mai 2025, le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et pour laquelle elle s’est vue délivrer deux attestations de prolongation d’instruction, la seconde étant valable jusqu’au 30 mars 2026. Sa demande de renouvellement de titre a fait l’objet d’une décision de classement sans suite qui lui a été notifiée le 10 mars 2026. Le 27 mars 2026, l’intéressée a présenté une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de résident. Si elle s’est vue délivrer une confirmation du dépôt de sa demande, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Le préfet, qui n’a produit aucune écriture en défense, ne conteste pas que le dossier déposé par la requérante sur le site internet de l’ANEF était complet. Dès lors, il peut être enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. En outre, il n’est pas contesté que Mme A… qui justifie, par les pièces qu’elle produit, que l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français et l’autorisant à travailler est de nature à entraîner la perte immédiate de son activité économique d’indépendante et qu’elle risque de se trouver dépourvue de ressources. Dans ces conditions, la requérante justifie de la nécessité pour elle qu’un document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour lui soit délivré à brève échéance. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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