Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2202623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de <unk> Saint-Paul-en-Forêt |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 083 117 22 D0008 du 26 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré section F 335, situé 720 Les Colles sur le territoire communal ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 083 117 22 D0014 du 13 juillet 2022 lequel le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré section F 335, situé 720 Les Colles sur le territoire communal ;
Il soutient que le refus de permis de construire dont il a fait l’objet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de
Saint-Paul-en-Forêt, représentée par Me Garcia, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Var conclut :
1°) à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) au rejet de la requête.
Par ordonnance du 5 avril 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2024 à
12 heures.
Par courrier en date du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que, à supposer que M. B… ait entendu contester le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 13 juillet 2022, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que cet arrêté est une décision confirmative de l’arrêté du 26 avril 2022, ayant le même objet et devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité, le 17 mars 2022, la délivrance d’un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré section F 335, situé 720 Les Colles sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt. Par un arrêté
n° PC 08311722D0008 du 26 avril 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Puis, le 9 juin 2022, M. B… a déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un projet identique. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune a de nouveau refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du
26 avril 2022 et l’arrêté du 13 juillet 2022 par lesquels le maire de la commune de
Saint-Paul-en-Forêt a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 avril 2022 portant refus de permis de construire, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 5 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé de réception. Par suite, la requête introduite le
2 septembre 2022, soit plus de deux mois après le délai de recours contentieux, est tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la commune de
Saint-Paul-en-Forêt et par le préfet du Var doit, par suite, être accueillie.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 :
Lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Forêt a refusé de délivrer un permis de construire à M. B… pour l’édification d’une maison individuelle avec garage, sur un terrain cadastré section F 335, situé 720 Les Colles sur le territoire communal. Ainsi qu’il a été dit au point 3, cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le
5 mai 2022 et est devenu définitif, faute de recours contentieux dans le délai de deux mois, le
5 juillet suivant.
D’autre part, si M. B… a présenté une nouvelle demande de permis de construire le 9 juin 2022, il est constant qu’elle portait sur le même bâtiment, situé sur le même terrain d’assiette et était identique à celle objet de la demande antérieure du 17 mars 2022 qui avait fait l’objet d’un refus le 26 avril 2022. Il est également constant qu’aucune modification dans les circonstances de droit ou de fait n’est intervenue entre la date du premier refus et celle du second.
Ainsi, l’arrêté du 13 juillet 2022 présente le caractère d’un arrêté purement confirmatif de l’arrêté du 26 avril 2022. Par suite, la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022 est tardive dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative d’une décision antérieure.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Saint-Paul-en-Forêt.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul-en-Forêt présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la Commune de Saint-Paul-en-Forêt et à la Préfecture du var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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