Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mai 2023, n° 2301799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. D B, représenté par Me Boughazi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— en l’absence de délégation de signature, l’arrêté attaqué devra être annulé comme entaché d’incompétence ;
— la motivation de cet arrêté ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de renouvellement de titre de séjour :
— il remplit la condition posée par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien pour le renouvellement de son certificat de résidence, dès lors qu’il est marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ;
— il peut en outre prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an pour l’exercice d’une activité professionnelle ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination : cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : cette décision est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégales, l’interdiction de retour sur le territoire français devra être annulée par voie de conséquence ;
— cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
— la motivation de cette décision ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision, prise en méconnaissance de sa situation personnelle, n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif recherché ; le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et surtout professionnelle, ce qui est à l’origine d’une erreur manifeste d’appréciation de cette situation.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. F, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1984, est entré en France au mois de novembre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. S’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de ce visa, il a fait l’objet le 13 octobre 2020 d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. A la suite de son mariage le 3 avril 2021 avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer un certificat de résidence valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté du 3 avril 2023 attaqué, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est compétent pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence contenues dans l’arrêté du 3 avril 2023 attaqué, ainsi que des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour du requérant, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. B, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction de retour et de l’assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent :
En ce qui concerne les moyens dirigées contre les décisions attaquées prises dans leur ensemble ainsi que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher. Par un arrêté du 28 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C A, préfet du Cher, a donné délégation à M. E à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels l’arrêté contesté ne figure pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 3 avril 2023 rappelle les conditions dans lesquelles M. B est entré et s’est maintenu en France – en précisant qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement – ainsi que le fait qu’il a, après son mariage avec une ressortissante française, obtenu la délivrance d’un certificat de résidence dont il demande le renouvellement. S’agissant du refus de renouvellement de ce titre de séjour, l’arrêté attaqué, qui cite les stipulations de l’article 6 (2°) et de l’article 7 bis (a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique précisément les motifs de fait qui ont conduit le préfet du Cher à considérer, d’une part, que la communauté de vie entre M. B et son épouse avait cessé, d’autre part, que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour, l’arrêté attaqué cite l’article L. 611-1 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant du refus de départ volontaire, l’arrêté attaqué, qui ainsi qu’il a été dit précédemment mentionne que M. B s’est soustrait à une mesure d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public, cite le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir cité l’article L. 612-6 du même code, et en se référant aux éléments précédemment exposés, qui attestent que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10, l’arrêté indique que l’intéressé peut faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin l’arrêté attaqué, qui cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté du 3 avril 2023 est ainsi suffisamment motivé dans toutes ses dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article () ».
6. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté que la communauté de vie entre M. B et son épouse française n’était plus effective à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le requérant ne remplissait pas l’une des conditions auxquelles les stipulations précitées subordonnent le premier renouvellement du certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de ressortissant français ainsi que la délivrance du certificat de résidence de dix ans en cette même qualité.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet du Cher aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la cessation de la communauté de vie entre M. B et son épouse. Par suite, la circonstance que les éléments invoqués par le préfet seraient insuffisants pour considérer que la présence de M. B en France constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de renouvellement.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. Le préfet du Cher, qui n’était pas tenu d’examiner le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement d’autres dispositions de l’accord franco-algérien, s’est borné à répondre à cette demande. Par suite, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations applicables aux ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il est dit au point 6 il n’est pas sérieusement contesté que la communauté de vie entre M. B et son épouse française avait cessé à la date de l’arrêté attaqué. M. B ne fait état d’aucune attache familiale en France, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute famille dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, et nonobstant les efforts d’insertion professionnelle de l’intéressé ainsi que les relations sociales qu’il a pu établir en France, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre les décisions attaqués dans leur ensemble ainsi que le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doivent être écartés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
11. Eu égard aux éléments rappelés au point 9, le préfet du Cher n’a pas, en édictant une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B, entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a faite des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () : / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
14. D’une part, M. B ne conteste pas qu’il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2020. Il entrait ainsi, en application du 3° de l’article L. 612-2 et du 5° de l’article L. 612-3 précités, dans l’un des cas où l’autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire.
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet du Cher aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il s’était fondé sur le seul motif tiré du risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, la circonstance que les éléments invoqués par le préfet seraient insuffisants pour considérer que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire ne sont pas entachées des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la mesure d’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Enfin aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure () ».
18. M. B fait valoir qu’il travaille et que « ses horaires de travail sont incompatibles avec une présentation entre 9h et 10h ». Toutefois, et alors que le présent jugement rejette les conclusions dirigées par le requérant contre la décision qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, la seule circonstance ainsi invoquée n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la mesure d’assignation à résidence contestée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence contenues dans l’arrêté du 3 avril 2023 du préfet du Cher doivent être rejetée, de même par voie de conséquence que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et la décision d’assignation à résidence contenues dans l’arrêté du 3 avril 2023 susvisé du préfet du Cher, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de renouvellement opposée à M. B, les conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont renvoyées à la formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Frédéric F
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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