Annulation 22 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 mars 2026, n° 2601816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 janvier 2026, N° 2514997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Yesilbas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu et est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’il n’est toujours pas justifié de la régularité de l’entretien individuel réalisé le 3 novembre 2025 et qu’elle a été privée de son droit d’être entendue de manière utile avant l’édiction de ce nouvel arrêté de transfert ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 compte tenu des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Slovénie et dès lors que tous ses frères sont en France, où elle s’est parfaitement intégrée, que sa demande d’asile est indissociablement liée à celle de sa fratrie et qu’elle serait isolée en Slovénie où elle ne pourra pas bénéficier d’un suivi psychologique adapté ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France et de son état de vulnérabilité psychologique.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 27 février 2026 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve,
- les observations de Me Yesilbas, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en insistant notamment sur la présence en France des quatre frères de la requérante, reconnus réfugiés et bénéficiaires de cartes de résident, l’absence de réexamen de son dossier par la préfecture à la suite de l’annulation d’un premier arrêté de transfert de la requérante ainsi que l’isolement matériel et familial total de l’intéressée en cas de transfert en Slovénie, où elle ne connaît personne ; il soutient en outre que la requérante a quitté la Turquie sans transiter par ce territoire et n’a donc jamais utilisé son visa slovène ;
- les observations de Mme C…, qui indique que la situation est très difficile à vivre, qu’elle a subi de nombreuses pressions au sein de sa famille en Turquie, qu’elle bénéficie du soutien de ses frères en France qui sont présents sur ce territoire depuis longtemps, qu’elle ne sait pas comment demander l’asile en Slovénie et qu’elle ne peut pas retourner en Turquie où sa vie est en danger ;
- en présence de Mme D…, interprète en langue turque ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante turque née en 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 3 novembre 2025. Lors de l’instruction de sa demande, la consultation du système « VISABIO » a révélé que l’intéressée était entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités slovènes le 26 septembre 2025. Les autorités slovènes, saisies le 12 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013, ont accepté leur responsabilité le 18 novembre 2025. Par un premier arrêté du 9 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressée aux autorités slovènes. Par un jugement n°2514997 du 22 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un nouvel arrêté du 4 février 2026, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de nouveau de transférer l’intéressée aux autorités slovènes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, délégation de la préfète de l’Essonne pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme C…, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de la Slovénie. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 3 novembre 2025, au cours duquel elle a été assistée d’un interprète en langue turque, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, signé par la requérante et comportant le cachet de la préfecture, mentionne qu’il a été mené par un agent qualifié de la préfecture, dont les initiales sont mentionnées, ce qui est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, si, par un jugement du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a annulé un premier arrêté en date du 9 décembre 2025 portant transfert de Mme C… aux autorités slovènes au motif qu’il n’était pas établi, en l’absence de production en défense, que l’intéressée aurait bénéficié d’un entretien individuel dans des conditions conformes aux dispositions précitées, la préfète de l’Essonne, qui a convoqué Mme C… le 4 février 2026 afin de procéder au réexamen de sa situation, n’était pas tenue, compte tenu du motif d’annulation retenu par ce jugement et dès lors qu’un entretien régulier avait déjà eu lieu le 3 novembre 2025 sur le fondement de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013, de procéder à un nouvel entretien individuel avec l’intéressée sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande de protection internationale, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure de transfert envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme C… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfète de l’Essonne le 3 novembre 2025 au cours duquel elle a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale et notamment la présence de quatre de ses frères en France. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que l’intéressée aurait sollicité en vain un autre entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que le nouvel arrêté de transfert ne soit édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante au regard des éléments dont elle disposait.
En sixième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France le 3 novembre 2025, Mme C… s’était vue délivrer par les autorités slovènes, le 26 septembre 2025, un visa valable du 21 octobre 2025 au 20 novembre 2025. Ce visa, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait été délivré en vertu d’un accord de représentation entre la France et la Slovénie, était ainsi en cours de validité à la date du dépôt de sa demande d’asile en France. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressée serait entrée en France sans transiter par la Slovénie, ce dont au demeurant elle ne justifie par aucune pièce, Mme C… entrait bien dans le champ des dispositions précitées de l’article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, la préfète n’a pas méconnu ces dispositions en estimant que les autorités slovènes étaient responsables de la demande d’asile de la requérante. Le moyen présenté en ce sens lors de l’audience doit dès lors être écarté.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si Mme C… fait état des difficultés de prise en charge des demandeurs d’asile en Slovénie, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités slovènes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si la requérante se prévaut également de son état de vulnérabilité psychologique, elle ne produit pas la moindre pièce médicale pour en attester et, en tout état de cause, ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi adapté en Slovénie. Par ailleurs, si la requérante établit la présence régulière en France de quatre de ses frères, tous titulaires de cartes de résident, cette seule circonstance, de même que son isolement en Slovénie, ne sauraient en eux-mêmes caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la préfète de l’Essonne à ne pas avoir mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013. A cet égard, si la requérante soutient en outre que sa demande d’asile est indissociablement liée à celles de ses frères, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que ces derniers auraient effectivement obtenu la protection internationale en France. Enfin, alors que la décision de transfert n’emporte pas son éloignement vers la Turquie, la requérante ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 4 février 2026 aurait été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ni que la préfète de l’Essonne, en s’abstenant de faire application des dispositions précitées de l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens présentés en ce sens doivent donc être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… se prévaut de la présence régulière et durable de ses frères en France, les pièces du dossier ne permettent pas d’attester de l’intensité de leurs liens, que ce soit dans leur pays d’origine, qu’ils ont quitté selon ses propres dires depuis plusieurs années, ou depuis l’arrivée récente de la requérante sur le territoire français. Par les pièces qu’elle produit, Mme C… n’établit pas davantage la nécessité de leur présence auprès d’elle en raison de son état de vulnérabilité psychologique. Par suite, la requérante n’établit pas que la décision de transfert en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
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