Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er avr. 2025, n° 2309715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309715 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Par une lettre du 11 octobre 2024, le tribunal a demandé au requérant, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par une lettre du 11 octobre 2024, notifiée par courrier avec accusé de réception à l’adresse indiquée par M. A dans ses écritures, dont le pli est revenu au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », M. A a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal à la seule adresse communiquée par l’intéressé. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
François Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2309715
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