Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er oct. 2025, n° 2502243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) d’annuler sa dette correspondant à un trop perçu d’aide personnelle au logement s’élevant à 2 924 euros et de réévaluer sa demande en prenant en compte sa situation médicale, personnelle et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par la présente requête, Mme B… saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques relatif au refus opposé à une demande de remise de dette d’aide personnelle au logement (APL). Elle fait valoir que l’origine de l’indu de 2 924 euros réside dans des négligences et des erreurs internes de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées Atlantiques, et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. A supposer même que la bonne foi de Mme B… soit considérée comme établie, la requérante ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier les erreurs et les négligences invoquées.
4. Par un courrier recommandé du 4 août 2025, dont la requérante a accusé réception le 6 août suivant, l’intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B…, qui n’a pas retourné ce formulaire au tribunal, n’a pas complété la motivation de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau le 1er octobre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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