Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 févr. 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société MCDONALD' S FRANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 30 janvier et 3 février 2025, la société MCDONALD’S FRANCE, représentée par Me Marty, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de rejet tacite de la commune de Nogent-sur-Seine du 23 novembre 2024 à sa demande de permis de construire n°010 268 24 D0012 déposée le 24 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’instruire le dossier de permis de construire n° PC 010 268 24 D0012 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine une somme de 3 000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie puisqu’elle doit conclure le bail de construction avant le mois de juin 2025 et que la commune a lancé une procédure simplifiée de son plan local d’urbanisme interdisant dans cette zone les restaurants ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité au motif que la décision a été prise incompétemment et que l’incomplétude du dossier n’est pas avérée, les documents manquants ayant été produits.
Par les mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 3 février (non communiqué) 2025, la commune de Nogent-sur-Seine représenté par Me Cassin conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société McDonald’s France la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500153, enregistrée le 20 janvier 2025, par laquelle la société MCDONALD’S FRANCE demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 30 janvier 2025 tenue en présence de
Mme Daroussi Djanfar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Me Marty pour la société McDonald’s qui rappelle les faits ; la situation du projet en zone UYC du PLU, zone qui fait l’objet d’une procédure de modification accélérée, ce qui risque à terme d’empêcher le projet dont le certificat d’urbanisme obtenu tacitement arrivera à échéance ; qui insiste sur les difficultés que rencontrera la SCI ACM Romilly qui a consenti le bail de construction, acheté le garage de la zone et pris un prêt et sur le fait que les pièces manquantes ont été adressées deux fois par un lien internet pour le gaz et qu’il n’y a pas lieu de rejeter son dossier pour incomplétude notamment parce que l’annexe 5 du certificat de compatibilité indique que le projet est conforme ; qui conclut en soutenant que les deux conditions permettant d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont réunies : urgence et un moyen sérieux d’illégalité ; enfin la société indique avoir déposé une nouvelle demande de permis de construire qui s’avère incomplète selon le service instructeur ce qui montre la volonté de s’opposer à ce projet ;
— les observations de Me Cassin pour la commune de Nogent-sur-Seine qui insiste sur l’absence d’urgence, la sté SCI ACM Romilly ayant consenti un bail de construction qui a été prorogé jusqu’au 30 juin 2025 et qui pourra être prorogé une nouvelle fois si besoin, la société requérante s’étant mise elle-même dans cette situation, son dossier au départ comportant beaucoup de pièces manquantes et ne l’ayant pas complété pas totalement la pièce PC 16-2 demeurant manquante, faute de signature du certificat de conformité par le maître d’ouvrage comme l’indique le courrier du 23 novembre 2024 alors que le projet se situe en zone de servitude d’utilité publique où un risque pour la sécurité existe, que le refus n’est pas irréversible ; enfin la société requérante n’ayant aucun problème économique.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 février 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2024, la société MCDONALD’S FRANCE a déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction d’un restaurant de 439 m², établissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes, d’un local annexe, la création de 12 places de stationnement portant le nombre de places à 49 et la démolition d’un garage automobile sur un terrain situé 53 route de Bray à Nogent-sur-Seine, compris dans une bande de servitude d’utilité publique instaurée par l’arrêté du 27 décembre 2016 par le préfet de l’Aube. Le 19 août 2024, le délai d’instruction a été porté à 5 mois en application de l’article R. 423-28 b) du code de l’urbanisme, s’agissant d’un ERP. La commune a demandé à la société de compléter son dossier et a pris une décision tacite de rejet de la demande le 23 novembre 2024 pour incomplétude du dossier de permis de construire. La société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision tacite de rejet et d’enjoindre au maire de la commune de Nogent-sur-Seine d’instruire le dossier.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / k) Dans le cas d’un projet de construction ou extension d’un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur à proximité d’une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l’article R. 555-30 du code de l’environnement, l’analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l’article R. 555-31 du même code ; () « . Enfin, aux termes de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2016 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, exploitées par la société GRT Gaz : » La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 du code de l’environnement ".
4. Aux termes de l’article L. 555-16 du code de l’environnement : « Lorsqu’une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables. / () / La construction ou l’extension de certains établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d’ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l’autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 555-30 du code de l’environnement : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : / () / b) En application du troisième alinéa de l’article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d’utilité publiques : / -subordonnant, dans les zones d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-10-1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 ; () « . Enfin, aux termes de l’article R. 555-30-1 du même code : » / () / II.- Le b de l’article R. 555-30 s’applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l’article R. 554-41, ainsi qu’aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l’extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017. () ".
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 555-16 du code de l’environnement, que la construction de certains établissements recevant du public est interdite ou subordonnée à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d’ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l’autorisation, lorsqu’une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques.
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il résulte de l’instruction que le projet de construction en litige constitue un établissement recevant du public pouvant accueillir plus de 100 personnes localisé sur une servitude d’utilité publique liée à la présence d’une canalisation de gaz réglementé par l’arrêté du 27 décembre 2016 cité au point 3 et du courrier du 20 novembre 2024 de GRTgaz que le pétitionnaire n’avait pas produit l’analyse de compatibilité portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable faute notamment de signature du maître de l’ouvrage comme cela ressort également du courrier du 4 septembre 2024 de GRTgaz. Or, l’omission de cette pièce est susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’incomplétude du dossier n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus tacite de permis de construire.
8. Enfin, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen soulevé par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus tacite de permis de construire litigieux.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision de refus tacite d’un permis de construire, d’apprécier l’urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l’incidence immédiate d’une telle décision sur la situation concrète de l’intéressé.
10. Pour justifier de l’urgence, la société McDonald’s se prévaut de la signature d’une promesse synallagmatique de bail à construction signée le 5 avril 2024 qui a été prorogée jusqu’au 30 juin 2025, de la possible remise en cause du projet de construction du restaurant, des frais engagés par la SCI ACM Romilly pour la réalisation de ce projet et de la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Nogent-sur-Seine qui aboutirait à l’interdiction de restaurants dans la zone en cause. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au 7 que la société McDonald’s s’est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement l’urgence. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus tacite de permis de construire de la requête de la société McDonald’s France doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nogent-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société McDonald’s France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société McDonald’s France la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nogent-sur-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Enfin, afin de pouvoir aboutir rapidement au règlement du litige qui les oppose, il est conseillé aux parties de se rapprocher du tribunal et de recourir à la médiation prévue par l’article L. 213-7 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société McDonald’s France est rejetée.
Article 2 : La société McDonald’s France versera à la commune de Nogent-sur-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société McDonald’s France et à la commune de Nogent-sur-Seine.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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