Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 30 mars 2026, Mme C… A… épouse B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler et de suspendre les effets de la décision du 21 février 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Manosque l’a radiée des cadres à compter du 22 février 2026 afin de faire valoir ses droits à la retraite ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, au centre hospitalier intercommunal de Manosque de lui verser ses traitements ;
3°) d’enjoindre à l’établissement précité de saisir le conseil médical.
Elle soutient que :
- la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du conseil médical et de l’évaluation de son aptitude et méconnaît les dispositions de l’article 30 du décret du 30 décembre 2011 ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la mise à la retraite pour invalidité repose exclusivement sur l’inaptitude de l’agent, indépendamment de toute condition d’âge ou de durée de service.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2026 n°2604880 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Salvage, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 21 février 2026, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Manosque a radié des cadres Mme B…, à compter du 22 février 2026 afin de faire valoir ses droits à la retraite. L’intéressée demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Mme B… a auparavant introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille le 22 mars 2026 en mêmes termes devant le juge des référés, notamment en formulant les mêmes conclusions et moyens, qui a été rejetée par ordonnance le 26 mars 2026 sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administratif. En outre, et en tout état de cause, si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Les conclusions de sa requête sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Manosque.
Fait à Marseille le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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