Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2402103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A C, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il a été privé du droit de se défendre ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 9 août 1989, a été interpelé par les services de gendarmerie le 23 juillet 2024. A défaut de justifier à cette occasion de la régularité de son séjour en France, la préfète de la Haute-Marne a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. B, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté en ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées par M. C.
3. En deuxième lieu, M. C doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il fait valoir à cet égard que s’il entré irrégulièrement en France, il n’a pas pu régulariser sa situation à défaut d’un travail stable, mais qu’il bénéficie désormais d’une promesse de contrat de travail. En outre, il se prévaut de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il a un passeport valable, ainsi qu’un domicile stable chez son frère et la volonté de demander un titre de séjour. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que les décisions prises par la préfète de la Haute-Marne à l’encontre de M. C seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, M. C fait valoir, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qu’en ayant été interpellé puis mis en garde à vue, il n’a pas été mis en mesure d’amener les documents nécessaires pour justifier de ses prétentions, les services de la gendarmerie s’étant dès lors limités à recueillir des informations et à rédiger un procès-verbal sans chercher à s’assurer de la véracité de ces informations, ni le laisser produire les documents prouvant son identité. Il soutient avoir été, dans ces conditions, privé du « droit de se défendre ». M. C doit être regardé comme se prévalant, à cet égard, d’une violation du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne. Il résulte, en effet, de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense et qu’il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour sur le territoire national, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, en l’espèce, M. C a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire dont il était susceptible de faire l’objet, ainsi que sur l’interdiction de retour sur le territoire français susceptible d’assortir cette décision, ainsi qu’il ressort notamment des éléments indiqués dans le formulaire de renseignement administratif qu’il a rempli préalablement à l’édiction de cet arrêté. La circonstance que, placé en garde à vue, il n’était alors pas en mesure de présenter, outre ces observations, certains documents justificatifs à l’appui de celles-ci ne suffit pas à établir que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme non fondé.
5. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans d’illégalité.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Pour refuser d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Marne s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. M. C fait valoir que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation et d’une absence de risque de fuite. A cet égard, il produit à l’instance une attestation d’hébergement chez un tiers à Paris datant du 22 août 2024 selon laquelle il est hébergé à cette adresse depuis le 19 juillet 2019, ainsi qu’une promesse unilatérale de contrat de travail en date du 5 août 2024. Il produit également la copie de son passeport camerounais. Au regard de ces éléments, il est fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a fait une inexacte applicable des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
8. Toutefois, la décision portant refus d’accorder à M. C un délai de départ volontaire est également fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu par M. C, qu’il serait entré régulièrement en France ou aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur ces seules dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
R. RIFFLARDLe président,
signé
B. BRIQUET
La greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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