Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2601110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Martin-Pigeon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit ni l’urgence, ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante égyptienne née le 2 mars 2002, entrée en France munie d’un visa Schengen valable du 10 août 2023 au 3 septembre 2023, a sollicité le 27 février 2025 sur la plateforme « démarches simplifiées » une première demande de titre de séjour mention « membre de famille » en se prévalant du statut de réfugié dont bénéficie son époux avec lequel elle est mariée depuis le 7 octobre 2023. Soutenant rencontrer une difficulté pour déposer sa demande sur la plateforme ANEF ainsi que le lui a demandé la préfecture de police, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence, Mme C… se borne à faire valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une convocation afin de solliciter un titre de séjour et qu’en l’absence de convocation, elle se trouve placée en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à sa liberté de voyager et de travailler. Toutefois, d’une part, son visa a expiré le 3 septembre 2023 et elle n’a sollicité la régularisation de sa situation que le 27 février 2025, date à laquelle elle a déposé une première demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». D’autre part, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis s’agissant de ses conditions d’existence tant actuelles qu’antérieurement au 27 février 2025, et ne justifie pas non plus de la précarité de sa situation, notamment financière. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Juridiction administrative ·
- Fait ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Attestation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant
- Agrément ·
- Assistant ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Information ·
- Retrait ·
- Conseil
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Pacte ·
- Couple ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Urgence ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Tacite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Effet personnel ·
- Transfert ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Intérêt ·
- Four ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Construction d'immeuble ·
- Parcelle ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.