Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 17 avr. 2025, n° 2400944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A C, représenté par la SCP Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 465 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de plusieurs de ses effets personnels et de la détérioration d’un four et d’une cafetière, lors de son transfert du centre pénitentiaire de Lannemezan à la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la carence fautive de l’administration pénitentiaire dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ses biens est caractérisée par la disparition de certains de ses effets personnels et de la détérioration d’autres, à l’occasion de son transfert ;
— il est fondé à réclamer le versement de la somme de 465 euros en réparation de ce préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2023, M. C, alors détenu au centre de détention de Lannemezan, a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur. Par fax du 6 décembre 2023, il a sollicité des directeurs des deux établissements concernés, la communication de la liste de son paquetage à son départ et à son arrivée. De son analyse de ces deux listes, il déduit que certains de ses effets personnels ont été égarés ou endommagés. Par un courrier du 7 février 2024, il a adressé une réclamation indemnitaire préalable au directeur de la maison centrale de Saint-Maur. Par lettre du 2 avril 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 465 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte et de la détérioration de ses effets personnels.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : " Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l’agent de transfèrement s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d’établissement. (). ".
4. Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
5. En l’espèce, M. C soutient qu’il possédait, avant son transfert depuis le centre de détention de Lannemezan vers la maison centrale de Saint-Maur, des accessoires de cuisine, des oreillers, une multiprise, des lunettes de soleil, un drapeau, un briquet, plusieurs rouleaux d’essuie-tout et un sac à pain, et que des objets lui appartenant ont été détériorés, à savoir une cafetière et un four. Il produit à l’appui de ses dires un bordereau d’opération du vestiaire dressé le 16 juin 2019 et l’inventaire de son paquetage établi le 25 mai 2023 au CD de Lannemezan avant son transfert vers la maison centrale de Saint-Maur, aux termes desquels lesdits objets sont répertoriés. En revanche, ils sont marqués comme non arrivés dans la fiche vestiaire dressée le 6 juin 2023 par le responsable fouille de la maison centrale de Saint-Maur. Si le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fait valoir dans son rejet de la demande indemnitaire préalable du requérant que ces objets avaient été perdus lors de sa détention à Lannemezan, il ne l’établit pas. De même, s’il soutient que les pertes constatées à l’arrivée de M. C sont dues à la défaillance du transporteur, le requérant ne serait en être tenu pour responsable alors que ce transfert n’a pas été organisé par ses soins ni ses affaires remis à un tiers désigné par lui. Enfin, dans son mémoire en défense, le ministre reconnaît la perte des effets personnels du requérant et la dégradation de ses deux appareils électroménagers. Il résulte ainsi de l’instruction une faute de l’administration pénitentiaire, à raison de la perte et de la dégradation de ces objets appartenant à M. C, de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice :
6. D’une part, il découle de ce qui précède, l’existence d’un préjudice imputable à l’administration, lequel ne saurait être remis en question par la circonstance que le requérant ne produit aucune facture d’achat permettant de préciser l’étendue de ce préjudice.
7. D’autre part, il résulte des pièces produites par le requérant, notamment du bordereau d’opération de vestiaire, de son inventaire de paquetage ainsi que de sa fiche de vestiaire mentionnant les effets non arrivés et par conséquent perdus, que les objets en litige sont inventoriés sans précision sur leur état général et fonctionnel, et sans qu’il soit versé aux débats d’éléments objectifs plus précis sur leurs caractéristiques et leur état de vétusté. En outre, le ministre précise en défense qu’une partie de ces pertes a été compensée par la mise à disposition lors de l’arrivée de M. C à la maison centrale de Saint-Maur de biens de substitution tels que de la vaisselle, des rouleaux essuie-tout et une multiprise. S’agissant de la cafetière et du four pour lesquels il est indiqué que le couvercle d’eau pour la première et la porte pour le second sont abimées, le requérant n’établit pas que ces dommages pour regrettables qu’ils soient, rendraient leur utilisation impossible ou dangereuse nécessitant leur remplacement. Dans ces conditions, eu égard à l’absence, de part et d’autre, d’élément permettant de déterminer précisément le préjudice subi par M. C, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant une indemnité réparatrice de 100 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. M. C a droit aux intérêts légaux de la somme de 100 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 30 mai 2024. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mai 2024, date d’introduction de sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 mai 2025, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de ces dates.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par la SCP Thémis et associés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 100 (cent) euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 30 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
if
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