Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2309299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 2 août 2023 et le 31 mai 2024, M. D A et Mme B A, représentés par Me Chevallier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire comprenant des démolitions à la société en nom collectif (SNC) LNC Aleph Promotion pour la démolition de quatre pavillons, d’annexes et de clôtures existantes et la construction de deux immeubles collectifs à usage d’habitation comprenant 39 logements sur des parcelles situées 34-36 rue du Général De Gaulle et 17-17 bis avenue Paul Doumer, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu’il ne comporte pas le tableau prévu par les dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Viannay, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la SNC LNC Aleph Promotion, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ou, à tout le moins, de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Deux mémoires en défense, enregistrés, respectivement, le 13 juin 2024 pour la commune de Neuilly-Plaisance, et le 14 juin 2024 pour la société pétitionnaire, n’ont pas été communiqués.
La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 4 juillet 2024.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Chevallier, représentant les requérants, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de Neuilly-Plaisance a accordé un permis de construire comprenant des démolitions à la SNC LNC Aleph Promotion pour la démolition de quatre pavillons, d’annexes et de clôtures existantes et la construction de deux immeubles collectifs à usage d’habitation comprenant 39 logements sur des parcelles situées 34-36 rue du Général De Gaulle et 17-17 bis avenue Paul Doumer. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-50 du maire de Neuilly-Plaisance du 10 juin 2020, régulièrement affiché et transmis au contrôle de légalité le jour-même, M. C E, 8ème adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, a bénéficié d’une délégation de signature l’autorisant à signer les documents relatifs à l’élaboration, l’étude et le suivi des dossiers des services relevant de la délégation de l’urbanisme et du développement durable, et, notamment, la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et en l’absence de dérogation préfectorale mentionnée à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser à l’échelle communale en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence (). / En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé () prononcer la carence de la commune () ».
4. S’il est constant que la commune de Neuilly-Plaisance a fait l’objet, le 14 décembre 2017, d’un arrêté préfectoral de constat de carence en termes de construction de logements locatifs sociaux, en application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, cet arrêté portait toutefois sur la période triennale échue 2014-2016, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, ni même allégué, que la commune aurait fait l’objet, à la date de l’arrêté attaqué, d’un nouvel arrêté préfectoral de constat de carence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / () / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
6. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un projet de PLUi a été arrêté par une délibération du conseil de territoire de l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand Est du 3 juillet 2018, que le débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) a été initié par une délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est du 28 septembre 2021, et il est constant que plusieurs réunions publiques se sont tenues à propos de l’élaboration du futur PLUi, afin de présenter au public, notamment, les orientations du PADD, le 14 avril 2022, et les caractéristiques, enjeux et objectifs de zones, ainsi que les évolutions des tissus urbains à intégrer au sein du futur règlement du PLUi, le 20 juin 2022. Dès lors, à la date de la décision attaquée du 20 mars 2023, le PADD, composante du futur PLUi, ainsi que les documents de présentation des caractéristiques, enjeux et objectifs de zones, et des évolutions des tissus urbains à intégrer au sein du futur règlement du PLUi comportaient des axes d’orientation précis et des cartographies détaillées des zonages actuels et à venir, qui avaient été rendus publics au cours de l’année 2022. Par suite, le projet de PLUi en cours de révision était suffisamment avancé pour que le maire soit à-même d’apprécier si, eu égard à ses caractéristiques, le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la démolition de quatre pavillons individuels à usage d’habitation, d’annexes et de clôtures existantes, et en la réalisation de deux immeubles collectifs à usage d’habitation comportant 39 logements, en R+3 et en R+2+attique, d’une hauteur de 11,80 mètres au faîtage, et intégrant 25,26 % de surface de pleine terre. A la date de la réunion publique du 14 avril 2022, la proposition de zonage du futur règlement du PLUi impliquait le maintien des parcelles terrain d’assiette du projet en zone d’urbanisation intermédiaire, correspondant alors à la zone UT du PLU de la commune de Neuilly-Plaisance, et permettant la densification urbaine, notamment par la construction d’immeubles collectifs, tout en favorisant la transition d’échelle au sein des zones jouxtant les secteurs pavillonnaires, en autorisant les immeubles à usage d’habitation en R+3, d’une hauteur maximale de 12 mètres au faîtage dans la bande principale de constructibilité de 24 mètres à compter de l’alignement uniquement, et imposant une surface de pleine terre de 25 % de la surface totale de l’unité foncière. Si, comme le soutiennent les requérants, le classement en zone UC des parcelles, correspondant à de l’habitat strictement pavillonnaire, limitant la hauteur des constructions à 9 mètres au faîtage, a été envisagé à la date de la réunion publique du 27 mars 2023, cette évolution est toutefois postérieure à l’arrêté attaqué, et ce classement a ensuite évolué, dès le 11 juillet 2023, date à laquelle le plan de zonage du règlement du PLUI a été approuvé par une délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est, vers un classement des parcelles en zone UB, correspondant à une zone d’urbanisation intermédiaire hétérogène, qui comporte à la fois de l’habitat collectif et de l’habitat pavillonnaire, et permet la construction d’immeubles collectifs en R+2+combles ou attique, soit, au plus, quatre niveaux, d’une hauteur maximale de 12 mètres au faîtage, afin de tenir compte, notamment, de l’évolution récente du secteur en termes de construction d’immeubles collectifs à usage d’habitation, et de permettre une densification maîtrisée du pâté de maison que constituent les parcelles de l’avenue Paul Doumer et de la rue du Général De Gaulle, limitrophes du centre-ville. Enfin, si les requérants soutiennent également que le projet méconnaît les dispositions du règlement du PLUi relatives à la hauteur et au gabarit des constructions, à l’implantation vis-à-vis des limites séparatives, au stationnement, au traitement des toitures-terrasses et aux obligations de pleine terre, ces dispositions, entrées en vigueur le 12 décembre 2023, sont postérieures à la date de délivrance du permis de construire attaqué, et leur méconnaissance, à la supposer établie, n’aurait pas permis au maire de Neuilly-Plaisance, à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire. Dans ces conditions, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SNC LNC Aleph Promotion.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement, à la commune de Neuilly-Plaisance et à la SNC LNC Aleph Promotion, respectivement, d’une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Neuilly-Plaisance et à la SNC LNC Aleph Promotion, respectivement, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, à la commune de Neuilly-Plaisance, et à la société en nom collectif LNC Aleph Promotion.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23092992
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