Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, à 10 heures 27 ainsi que des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 1er octobre 2025, Mme F… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et en raison des circonstances humanitaires qu’elle présente ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de Me Poulet, avocat commis d’office représentant Mme D…, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et ajoute en outre qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante ;
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise née le 9 novembre 1982, serait entrée en France le 8 septembre 2021, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 juin 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2023. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme D…, placée en rétention, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du même jour, le préfet du Nord a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A… B…, son adjointe, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit également être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition du 22 septembre 2025 qu’elle a déclaré comprendre le français et qu’elle ne souhaitait pas l’assistance d’un interprète.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle est entrée régulièrement en France en 2021 sous couvert d’un visa régulier de six mois, elle n’en justifie pas alors qu’il ressort au contraire du procès-verbal d’audition du 22 septembre 2025 qu’elle a déclaré qu’elle ne détenait aucun document sous couvert duquel elle est autorisée à séjourner ou à circuler en France. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en indiquant dans la décision en litige qu’elle est entrée irrégulièrement en France, le préfet du Nord a commis une erreur de fait.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… fait valoir, sans plus de précisions, qu’elle est parfaitement intégrée en France où elle réside à Angers avec son compagnon, de nationalité française, depuis trois ans. Toutefois, par les éléments qu’elle produit, à savoir une attestation d’hébergement et une facture d’énergie à son nom et celui de son prétendu compagnon, la requérante n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec ce dernier, alors qu’elle a par ailleurs déclaré qu’elle était célibataire, sans charges de famille et sans domicile fixe lors de son audition du 22 septembre 2025. Par ailleurs, l’intéressée ne fait état d’aucune précision ni n’apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu’elle aurait noués en France, en particulier avec son frère qui réside régulièrement à Strasbourg et dont le lien de parenté avec ce dernier n’est au demeurant pas démontré. En outre, la requérante a déclaré que sa famille réside au Congo. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En premier lieu, si Mme D… soutient qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que cette dernière n’est pas fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si la requérante conteste l’appréciation portée par le préfet du Nord sur ses garanties de représentation au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas, ainsi que le préfet l’a également relevé, qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord pouvait, sur le seul fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L. 612-3 du même code, estimer qu’il existait un risque que Mme D… se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet et, pour ce motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme D… se borne à soutenir qu’elle a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, sans produire aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux circonstances de faits énoncées au point 9 du présent jugement, que le préfet du Nord aurait inexactement apprécié la situation de Mme D… en, d’une part, assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, en fixant à un an la durée de cette interdiction.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, Mme D… soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle fait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter asile et protection. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressée peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressée réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoit l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Stenger
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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