Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2026, n° 2410928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2410928, Mme C… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D… F… D…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’admettre provisoirement M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Djibouti a refusé d’enregistrer la demande de visa d’entrée en France du jeune D… ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes, d’enregistrer la demande de visa d’entrée en France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à son profit en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 12 janvier 2026, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré un visa d’entrée en France au jeune D….
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2521996, Mme C… E…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D… F… D…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Djibouti refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à son profit en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 12 janvier 2026, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré le visa sollicité au jeune D….
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2410928 et 2521996, concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle par des décisions des 9 octobre 2024 et 13 mars 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il ressort des pièces des dossiers que postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Djibouti a délivré le 12 janvier 2026 le visa sollicité au jeune D…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Charlotte Singh.
Fait à Nantes, le 29 avril 2026.
Le président,
Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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