Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2300215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 19 janvier 2023, le 5 septembre et le 24 octobre 2024, la société civile professionnelle (SCP) Houdard, Dalion et Fleury, représentée par la SCP Emo Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-1 de la Seine-Maritime a refusé de procéder au licenciement de M. C B ainsi que la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de déclarer recevable l’intervention de Mme A ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par M. B et par la ministre du travail, de la santé et des solidarités ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCP Houdard, Dalion et Fleury soutient que la décision du 30 mai 2022 :
— méconnaît les dispositions de l’article R. 2421 du code du travail dès lors qu’elle a été précédée d’une enquête qui n’a pas respecté le principe du contradictoire, que l’enquête menée n’a pas été objective, que les faits n’ont pas été appréciés au regard de leur globalité et de la position hiérarchique du salarié protégé et que l’enquête n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation, l’ensemble des éléments produits n’ayant pas été analysés ;
— souffre d’une motivation insuffisante ;
— procède d’une erreur d’appréciation et de droit dès lors que la gravité des faits reprochés justifie le licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, M. C B conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit dédommagé du préjudice subi pour recours abusif.
M. B soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés par la SCP Houdard, Dalion et Fleury ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 4 septembre 2024, Mme D A, représentée par la SELARL Eden avocats, demande que le tribunal fasse droit à la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— les observations de Me Dugué-Chauvin, pour la SCP Houdard, Dalion et Fleury,
— et les observations de M. B.
Connaissance prise de la note en délibéré produite le 11 mars 2025 à 18h59 pour la SCP Houdard, Dalion et Fleury.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la SCP Houdard, Dalion et Fleury le 1er juillet 2013 en qualité de comptable. Il est élu et membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 2 avril 2021. Le 17 septembre 2021, M. B a engagé une procédure de demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par courrier du 30 mars 2022, ce dernier a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par décision du 30 mai 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-1 de la Seine-Maritime a refusé d’autoriser ce licenciement. Le recours hiérarchique formé contre ce refus a été implicitement rejeté par le ministre en charge du travail. La SCP Houdard, Dalion et Fleury demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’intervention de Mme A :
2. Mme A a intérêt à l’annulation des décisions attaquées. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des visas de la décision du 30 mai 2022 attaquée, que les éléments transmis par l’employeur de M. B à l’inspection du travail par courriel du 25 mai 2022 à 21 h 38, soit dans le délai imparti par l’inspectrice en charge du contrôle, aient été pris en compte. Ces éléments, constitués notamment d’une réponse du salarié et de comptes rendus d’auditions réalisées par une médiatrice, avaient, notamment, trait aux relations entretenues entre M. B et d’autres employés de l’étude. Bien que ces relations aient, par ailleurs, été analysées par l’inspectrice du travail, les documents produits par la société requérante en réponse à des assertions du salarié visé par la demande d’autorisation de licenciement étaient de nature à influer sur la décision à intervenir. En n’ayant pas tenu compte de ces éléments qu’elle avait au demeurant demandés, l’inspectrice n’a pas procédé à un examen complet et suffisant du dossier de demande d’autorisation qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SCP Houdard, Dalion et Fleury est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-1 de la Seine-Maritime a refusé d’autoriser le licenciement de M. B ainsi que l’annulation de la décision par laquelle le ministre en charge du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions indemnitaires de M. B :
5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en se bornant à solliciter un dédommagement en raison d’un préjudice subi du fait de l’existence du présent recours, M. B puisse, en tout état de cause, justifier d’un préjudice indemnisable de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A est admise.
Article 2 : La décision du 30 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 76-1 de la Seine-Maritime a refusé de procéder au licenciement de M. B ainsi que la décision par laquelle le ministre en charge du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique contre cette décision sont annulées.
Article 3 : L’État versera à la SCP Houdard, Dalion et Fleury la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B et le surplus de la requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile professionnelle Houdard, Dalion et Fleury, à Mme D A, à M. C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300215
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