Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 17 févr. 2026, n° 2306645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association École du chat de Poissy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, l’association École du chat de Poissy – Comité de défense des bêtes libres, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet des Yvelines l’a mise en demeure de procéder, avant le 13 août 2023, à des actions correctives au domicile de sa présidente, en application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime.
Elle doit être regardée comme soutenant que la mise en demeure en litige est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime,
- l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 juin 2023, le préfet des Yvelines a mis en demeure l’association École du chat – Comité de défense des bêtes libres de Poissy de procéder, avant le 13 août 2023, à des actions correctives au domicile de sa présidente, en application des dispositions de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime. L’association requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime : « (…). / II.- On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire. / (…). / V.- On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-6 ». Aux termes de l’article L. 214-6-1 de ce code : « I.- La gestion (…) d’un refuge, ainsi que l’exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : / 1° Font l’objet d’une déclaration au préfet ; / 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; / 3° Ne peuvent s’exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit : / – être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. (…) / – avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l’agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des animaux de compagnie et disposer d’une attestation de connaissance établie par l’autorité administrative ; / – posséder un certificat de capacité délivré par l’autorité administrative en application des dispositions du IV de l’article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie (…) ». Aux termes de l’article L. 214-6-5 de ce code : « I.- Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214-6. / Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire. / II.- Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214-6-6 que les associations sans refuge : / 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’Etat dans le département ; / 2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214-6-1 ; / 3° Ayant établi un règlement sanitaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu’il est constaté un manquement aux dispositions suivantes : / – de l’article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ; / – de l’article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ; / – relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ; (…) / et sauf urgence, l’autorité administrative met en demeure l’intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle l’invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d’urgence, l’autorité administrative peut ordonner la suspension de l’activité en cause jusqu’à ce que l’exploitant se soit conformé à son injonction (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 avril 2014 susvisé, alors applicable : « Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime doivent s’exercer dans des locaux dont l’aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ».
Il ressort des statuts de l’association requérante, qui ne dispose pas de locaux dédiés à l’hébergement des chats errants qu’elle recueille, qu’elle constitue, eu égard à son objet et à ses missions, une association sans refuge au sens des dispositions précitées de l’article L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, et qu’elle travaille en principe exclusivement, s’agissant de l’hébergement des animaux, en collaboration avec des familles d’accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il est constant que le 24 mai 2023, date à laquelle les services de la direction départementale de protection des populations de la préfecture des Yvelines ont réalisé une inspection au domicile personnel de la présidente de l’association, que cette dernière assurait alors l’hébergement de vingt chats, dont la requérante reconnaît qu’il s’agit de chats pour lesquels aucune solution d’adoption n’a été trouvée. Dès lors, le domicile de la présidente de l’association requérante doit être regardé comme constituant un refuge au sens des dispositions précitées de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.
Comment by DORÉ François: Dont la requérante reconnaît qu’il s’agit de chats pour lesquels aucune solution n’a été trouvée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’inspection du 9 décembre 2022, que le domicile de la présidente de l’association a fait l’objet, le 30 novembre 2022, d’une première visite d’inspection, en raison d’un signalement, au terme de laquelle dix-neuf non-conformités vis-à-vis de la réglementation applicable aux associations sans refuge et vis-à-vis de la réglementation sanitaire applicable aux refuges et des conditions de formation de leur personnel ont été relevées. Les inspecteurs ont conclu à de nombreuses non-conformités majeures s’agissant notamment des conditions d’hébergement et d’entretien des chats, dont la population était trop importante au regard de la superficie et de l’encombrement de la maison, et s’agissant de l’absence de tenue des registres administratifs obligatoires. Pour édicter la seconde mise en demeure contestée, le préfet s’est fondé sur les conclusions d’un second rapport d’inspection du 9 juin 2023, dressé après une visite de contrôle, intervenue le 24 mai 2023. Ce rapport relève encore dix-huit non-conformités vis-à-vis de la réglementation applicable précitée, concluant, en dépit des améliorations apportées, à une non-conformité générale « moyenne ». Ont notamment été relevés l’encombrement des locaux, le caractère insuffisant des matériaux résistants, étanches et faciles à laver et à désinfecter, l’absence de dispositif de contrôle de température et de l’hygrométrie au sous-sol, l’insuffisante luminosité de certaines pièces, l’absence d’utilisation d’une zone d’isolement, clairement identifiée, pour y rassembler uniquement les animaux malades afin de préserver l’état de santé des animaux sains en vue de leur adoption, l’absence de visite sanitaire des locaux par un vétérinaire et de compte-rendu de visite consigné sur le registre de suivi sanitaire, l’absence de mise en fourrière des chats trappés et placés au refuge et de collecte des engagements des adoptants à faire réaliser une visite sanitaire, l’absence de bonne gestion de la pharmacie vétérinaire, l’absence d’actualisation de la déclaration d’activité de l’association, qui dispose désormais d’un refuge, l’absence d’espace extérieur fermé et étanche anti-fuite, l’absence de certificat d’engagement pour toute cession d’animal, l’absence de certification ou d’attestation de connaissances de la présidente de l’association, la présence d’objets et de produits ménagers dangereux en contact direct avec les animaux, ainsi que la surpopulation des chats recueillis. Si la présidente de l’association établit avoir mis en place quelques mesures correctives entre la première mise en demeure du 30 novembre 2022 et la seconde mise en demeure en litige, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la mise en demeure contestée, les dix-huit non-conformités constatées étaient établies. Les circonstances que la requérante allègue avoir obtenu l’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) en juillet 2023 et qu’elle démontre avoir sécurisé les locaux au cours de l’année 2025, sont sans incidence sur la légalité de la mise en demeure attaquée, laquelle doit être appréciée à la date de son édiction. Par suite, le préfet, en considérant que les manquements relevés étaient de nature à nuire au bien-être et à la santé des animaux accueillis et en prenant la décision attaquée, n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association requérante doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de l’association requérante est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association École du chat – Comité de défense des bêtes libres de Poissy et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité ·
- Règlement ·
- Unité foncière ·
- Dispositif ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Agglomération ·
- Classes ·
- Scellé ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Retrait
- Garde des sceaux ·
- Ville ·
- Politique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Jeunesse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Contrôle ·
- Solidarité ·
- Enquête ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation
- Djibouti ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.