Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2302930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine valant refus de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— si l’intéressée devait regardée comme ayant déposé une seconde demande de titre de séjour le 2 janvier 2023, à la date d’introduction de sa requête aucune décision implicite de rejet n’était née.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 12 février 1971, est entrée en France en 2017 et s’est vue remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février 2020 au 15 avril 2020. Elle a, selon ses allégations, sollicité un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
3. En l’espèce, si Mme B demande l’annulation d’une décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien, elle n’établit pas avoir déposé une demande de certificat de résidence. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, la requête de Mme B, qui n’est dirigée à l’encontre d’aucune décision, est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302930
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