Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2104940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin 2021, 20 novembre et 21 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Guilleminot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Douaisis a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du malaise survenu le 5 décembre 2019 ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler le courrier du 30 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Douaisis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 4 décembre 2023, la communauté d’agglomération du Douaisis, « Douaisis agglo », représentée par Me Guerin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet du recours gracieux n’existe pas ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leguin,
— les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
— et les observations de Me Guerin, représentant la communauté d’agglomération du Douaisis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du grade de technicien territorial, est employé par la communauté d’agglomération « Douaisis agglo » depuis 1985. Il exerce depuis 2019 les fonctions de responsable de l’équipe propreté au sein de la direction des espaces naturels. Victime d’un malaise sur son lieu de travail le 5 décembre 2019, il a, le lendemain, sollicité la reconnaissance de ce malaise au titre de la législation sur les accidents de service. Par une décision du 12 janvier 2021, le président de « Douaisis agglo » a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et des décisions rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait une déclaration au titre d’un accident de service pour le malaise survenu le 5 décembre 2019 et non une déclaration de reconnaissance en maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont il souffre. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
4. En second lieu, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 5 décembre 2019 à 8h10, alors qu’il reprenait le travail après une exclusion de fonctions d’une durée de trois jours à titre de sanction, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif dans un jugement n° 2007467 rendu le 10 mai 2022 et devenu définitif, suivie de quinze jours de congés annuels, été pris, selon ses déclarations faites sur le formulaire adapté, de tremblements et de douleurs au niveau de la cage thoracique. Emmené par les pompiers aux urgences du centre hospitalier de Douai, il en est ressorti le jour même sans traitement particulier. Le requérant, qui a été invité par son employeur à fournir des détails sur le contexte professionnel pouvant expliquer son malaise, n’a pas donné suite à cette demande. S’il se prévaut de ce que cet évènement serait intervenu en raison d’un contexte professionnel anxiogène et maltraitant, il n’apporte aucun élément sur la survenue, ce matin-là, d’un évènement précis, alors que son employeur soutient sans être contesté que les collègues de M. A, qui regagnaient le bureau à l’issue d’une réunion de service à laquelle l’intéressé n’a pas souhaité participer, l’ont trouvé dans cet état. Dans ces conditions, les faits qui se sont produits le 5 décembre 2019 ne peuvent être regardés comme caractérisant un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Par suite, en dépit des conclusions de l’expertise médicale et de l’avis favorable à l’imputabilité rendu par la commission de réforme, M. A n’est pas fondé à soutenir que le président de la communauté d’agglomération du Douaisis a méconnu les dispositions du II de l’article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 en refusant de reconnaître l’existence d’un accident de service survenu le 5 décembre 2019 et, par suite, de regarder comme imputable au service le syndrome anxiodépressif pour lequel il a ensuite été placé en congé de maladie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le président de « Douaisis agglo » a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 5 décembre 2019 doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’annulation des décisions rejetant son recours gracieux, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Douaisis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération du Douaisis au titre des frais exposés par elle au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté d’agglomération du Douaisis la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Douaisis.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
Signé
C. Piou
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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