Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 août 2025, n° 2509221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet et 4 août 2025, Mme B A et M. C A, représentants légaux de leur fille E A, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Lyon devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 6 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône leur refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant E.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : la rentrée est prévue dans quelques semaines ; la décision de refus prise sur recours administratif préalable obligatoire a été notifiée tardivement et réduit le temps pour exercer un recours ; la continuité et la stabilité de la scolarité de leur fille est mise en péril, alors qu’elle suit l’instruction en famille depuis cinq ans ; ils n’ont pas été en mesure de solliciter une demande d’accompagnement à la MDPH pour la rentrée à venir ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, en effet : leur fille présente plusieurs troubles des apprentissages qui nécessitent une pédagogie individualisée, ce qui est attesté par plusieurs certificats médicaux ; la scolarisation en établissement jusqu’à l’année 2020 ne lui a pas permis de progresser de manière satisfaisante, alors que la scolarisation en famille et par le Cned a permis des progrès notables ; la scolarisation en établissement nuirait à sa stabilité et à son équilibre alors qu’elle est instruite en famille depuis cinq ans ; l’enfant dispose d’un environnement social et familial adapté ; la décision méconnait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les éléments invoqués par les requérants ne permettent pas de justifier d’un préjudice grave et immédiat ; ils n’ont effectué aucune démarche depuis la réception du refus opposé par le DASEN le 6 mai 2025 ; il n’est pas fait état de difficultés récentes d’apprentissage de leur enfant ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise sur le fondement d’un avis défavorable du médecin de l’éducation nationale ; il n’est pas établi que l’instruction dans la famille de E serait le plus conforme à son intérêt ; il n’est pas démontré que les aménagements susceptibles d’être mis en place dans le cadre scolaire seraient insuffisants pour répondre à l’état de santé de leur fille ; il n’est pas justifié que l’enfant a bénéficié d’aménagements lors de son cursus précédent en établissement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2509220 enregistrée le 22 juillet 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision du 5 juin 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Barrau-Azema, représentant M. et Mme A, qui a repris ses moyens et conclusions ;
— Mme D, représentant la rectrice de l’académie de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déposé une demande d’instruction en famille pour leur enfant E, née le 15 juin 2011, au motif de son état de santé. Par une décision du 6 mai 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire adressé par les requérants a été rejeté par une décision du 5 juin 2025 de la commission de l’académie de Lyon compétente en la matière. Les requérants demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C A, représentants légaux de leur fille E A, et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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