Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2302688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, Mme B… déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Mme B…, de nationalité géorgienne, a déposé le 27 juillet 2023 une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 13 septembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, par décision du 15 avril 2024, prise en cours d’instance, cette même autorité a délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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