Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2202158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées a refusé de modifier le classement de sa parcelle cadastrée section AO n° 217 par le plan local d’urbanisme de la commune d’Odos ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de 0Tarbes Lourdes Pyrénées une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et le 19 septembre 2023, la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des éventuelles insuffisances du plan local d’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Thelcide, représentant M. A…, et de Me Le Guluche, représentant la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n° 217 située dans la commune d’Odos (Hautes-Pyrénées). Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune. Par décision du 28 juillet 2022, le président de la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées a rejeté la demande de M. A… tendant à la modification du classement en zone agricole de ce terrain par ce document d’urbanisme. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
3. Il ressort des pièces du dossier que le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune d’Odos, relatif à la mise en œuvre d’un développement de l’urbanisation économe et équilibré, comporte notamment un objectif tendant à la préservation des espaces agricoles en cohérence avec les limites actuelles de l’urbanisation. Cet objectif se traduit par l’optimisation de la consommation de l’espace en recherchant une densité de l’habitat adaptée au secteur en cause. A ce titre, il est identifié trois grands espaces agricoles, au sein desquels se situe la parcelle en cause, tout en indiquant le souhait d’encadrer le développement de l’urbanisation aux espaces actuellement urbanisés de la commune, dont fait partie le bourg. Le deuxième axe du PADD, relatif au développement de la qualité du cadre de vie des habitants de la commune d’Odos, comporte notamment un objectif tendant à la mise en valeur du bourg par la préservation de son organisation traditionnelle. Cet objectif est illustré par une carte annexée au PADD qui fait état du bourg qui se concentre sur plusieurs parcelles supportant des constructions accolées les unes aux autres.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle en cause jouxte à l’est des terrains urbanisés qui font partie du bourg d’Odos, au nord un secteur couvert par une orientation d’aménagement et de programmation, instituée par la délibération du 25 septembre 2019 rappelée au point 1, qui prévoit l’édification d’un programme immobilier comportant 24 logements, et à l’ouest un rang de parcelles supportant quelques constructions, elle est toutefois non-bâtie et en nature de prairie, et ouvre au sud sur un vaste espace également en nature de prairie. Par ailleurs, il résulte du diagnostic territorial de la commune d’Odos réalisé en 2015 par la chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées, qui est une des pièces du plan local d’urbanisme de cette commune, que la parcelle en cause, cultivée et exploitée au jour de restitution de ce diagnostic, présente un potentiel agricole et doit être regardée comme faisant partie du même secteur agricole qui ouvre à l’ouest, au-delà du rang de parcelles décrit précédemment, sans qu’y fasse obstacle l’existence d’un cours d’eau formant l’extrémité sud de ce terrain. Par suite, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs du plan local d’urbanisme, en refusant de modifier le classement de la parcelle en cause, le président de la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Installation ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunal des conflits ·
- Juridiction judiciaire ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Facture
- Impôt ·
- Revenu ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Contribuable ·
- Réel ·
- Location ·
- Déficit ·
- Prélèvement social ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Allocation ·
- Inopérant ·
- Motivation ·
- Travail ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Germain ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Gaz ·
- Taxes foncières
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Impossibilité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Cycle ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Immunologie ·
- Urgence ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commune ·
- Videosurveillance ·
- Vidéoprotection ·
- Recours gracieux ·
- Erreur ·
- Procédure disciplinaire ·
- Vices ·
- Capture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.