Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2611484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 avril 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’invalidation de la phase socle du 3ème cycle du diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine interne du requérant, notifiée par courriel de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France en date du 24 octobre 2025 contenant le procès-verbal d’évaluation de la commission locale de coordination du 10 octobre 2025, ensemble la décision du 30 octobre 2025 de la direction des formations en santé de Sorbonne Université refusant son inscription à l’université pour l’année 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de l’ARS d’Ile-de-France de retrait d’affectation au poste de l’unité fonctionnelle d’infectiologie du groupe hospitalier Diaconesses Croix-St-Simon, notifiée le 30 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre à Sorbonne Université de le réintégrer en filière de médecine interne ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à l’ARS d’Ile-de-France de le réaffecter à l’unité fonctionnelle d’infectiologie du groupe hospitalier Diaconesses Croix-St-Simon ;
5°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études de médecine alors qu’il a validé l’intégralité de son externat ; que cette décision le place dans une situation administrative précaire en ce qu’elle le prive de ressources financières, du bénéfice de l’APL en tant qu’étudiant, qu’il n’a pas droit aux allocations chômage et s’est vu refuser le bénéfice du RSA ; qu’enfin, cette décision a considérablement aggravé sa situation psychique, sans qu’il ait fait l’objet d’aucune mesure de médiation ou d’accompagnement de la faculté ;
Sur le doute sérieux :
- la décision d’invalidation de la phase socle du 3ème cycle du DES de médecine interne a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une irrégularité de procédure dès lors qu’il s’est vu invalider un des stages effectués au cours de sa phase socle sans jamais en être informé ni recevoir ses fiches d’évaluations ou rapports semestriels et ceci malgré le fait que ce dernier ait été autorisé à démarrer sa phase d’approfondissement, pour laquelle la validation de la phase socle était nécessaire ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est constitutive d’une discrimination en raison de son handicap dès lors qu’elle est fondée sur son trouble du spectre autistique (TSA) ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 novembre 2025 sous le numéro 2533963 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2607010 du 23 mars 2026 et n° 2609943 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a commencé la première année de préparation du diplôme d’études spécialisées (DES) de médecine interne immunologie clinique, après avoir satisfait aux épreuves nationales classantes donnant accès au troisième cycle des études de médecine lors de la session 2022 et avoir été affecté, par arrêté 2 novembre 2023, en spécialité médecine interne, rattaché à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Par un courrier du 30 octobre 2025, le doyen de la faculté de médecine de Sorbonne Université lui a indiqué qu’il avait épuisé le nombre maximum d’inscriptions autorisées à la phase socle du DES de médecine interne et que le délai légal pour valider la phase socle était dépassé, soit deux ans à compter de son affectation dans le DES de médecine interne et immunologie clinique en novembre 2022 et lui a refusé, pour ce motif, son inscription pour l’année universitaire 2025-2026. M. A… a déposé le 3 novembre 2025 une demande de dérogation exceptionnelle auprès de la présidente de l’université pour s’inscrire au titre de l’année 2025/2026 afin de valider sa phase socle, qui lui a été refusée par décision du 10 février 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 30 octobre 2025, lui refusant son inscription à la Sorbonne université, ensemble le procès-verbal du 10 octobre 2025 invalidant sa phase socle du 3ème cycle, d’autre part, de la décision de retrait d’affectation au poste de l’unité fonctionnelle d’infectiologie du groupe hospitalier Diaconesses Croix-St-Simon, notifiée le 30 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. Dès lors que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions d’invalidation de la phase socle du 3ème cycle du DES de médecine interne et de retrait d’affectation au poste de l’unité fonctionnelle d’infectiologie du groupe hospitalier Diaconesses Croix-St-Simon ont été rejetées pour absence de doute sérieux quant à leur légalité par deux ordonnances n°2607010 du 23 mars 2026 et n°2609943 du 8 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de céans, il appartient au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cette ordonnance, de nature à établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ladite ordonnance est dépourvue de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à un jugement au fond.
4. Or, par la présente requête, M. A… se borne à reprendre ses précédentes écritures s’agissant des moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit et de la discrimination en raison de son handicap.
5. En outre, les autres moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’incompétence, du défaut de motivation et du détournement de pouvoir ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne contient aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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