Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 juil. 2025, n° 2303286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Sagilu c/ département des Pyrénées-Atlantiques, département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 13 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Sagilu, représentée par son gérant M. B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques au versement de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice financier du fait de la fermeture du pont de Lacq.
Elle soutient que :
— le chiffre d’affaires a été impacté depuis la fermeture du pont ;
— contrairement à ce que soutient la défense, le département a motivé leur refus d’indemnisation au motif que l’accès au commerce n’a pas été empêché et non sur les modalités de calcul ;
— les éléments de comparaison du département ne sont pas cohérents dès lors que la période de référence du département pour prétendre à une baisse de chiffre d’affaires antérieure à la fermeture est basée sur la période pendant l’épidémie du Covid ;
— la fermeture du pont durant 14 mois suffit à considérer que l’accès à leur commerce excède les sujétions normales devant être supportées par les riverains ;
— les modalités de calcul du chiffre d’affaires et de la marge brute ne peuvent être contestées dès lors que c’est le département qui a sollicité ces modalités ;
— contrairement à ce que soutient la défense, il a été communiqué au département le montant des pertes subies durant la fermeture du pont.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques oppose à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de précision quant au fondement de responsabilité recherché, à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que soient réduites les prétentions à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun fondement de responsabilité n’est recherché ;
— la société n’établit pas le lien de causalité entre la fermeture du pont et la baisse de son chiffre d’affaires ;
— le préjudice subi n’est ni anormal ni spécial ; les travaux réalisés sur le pont sont d’intérêt général et la déviation mise en place diffère peu du trajet jusqu’au commerce habituel ; la fermeture du pont n’a pas excédé les sujétions normales pouvant être supportées par les usagers ;
— la baisse du chiffre d’affaires de la société est antérieure à la fermeture du pont de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité ;
— les calculs avancés par la société, en se basant sur la marge brute, sont erronés ;
— le quantum des prétentions doit être réduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques a interdit la circulation sur le pont de Lacq-Abidos du 28 juillet 2021 au 30 septembre 2022. La fermeture du pont a été prolongée jusqu’au 31 mars 2023. L’arrêté prévoyait une déviation. La société Sagilu qui exploite un centre commercial sous l’enseigne « Carrefour Market » a introduit une demande indemnitaire préalable par courrier du 31 mars 2023. Par courrier du 25 octobre 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande préalable. Par sa requête la société Sagilu demande la condamnation du département à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la fermeture du pont de Lacq-Abidos.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
3. Par ailleurs, lorsque, du fait de travaux publics de voirie, l’accès à un commerce est rendu plus difficile, le préjudice qui en résulte est indemnisé sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, si le riverain établit subir un préjudice grave et spécial et que le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages allégués est avéré.
4. Enfin, les allongements de parcours et les difficultés d’accès des commerçants riverains à leur établissement, ainsi que de leurs clients, du fait de la disparition d’une voie d’accès qu’ils utilisaient, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la fermeture du pont de Lacq, le département a mis en place une déviation empruntant la RD 817 au lieu de la RD 31. S’il résulte de l’instruction que les gênes subies par la société Sagilu ont certes duré quatorze mois, le département établit, par les pièces qu’il produit en défense que l’allongement de parcours ayant résulté de la mise en place de cette déviation était d’environ 4,5 km, représentant 5 minutes de temps de trajet supplémentaires en présence de conditions de circulation fluide, de sorte que les clients pouvaient toujours accéder au magasin exploité par la requérante. En se bornant à soutenir que ces données ne sont pas représentatives car elles ont été réalisées pendant les vacances scolaires et à un horaire où est le « trafic est beaucoup plus fluide », la société Sagilu ne conteste pas utilement le caractère limité de l’allongement de parcours démontré par le département.
6. En outre, aucune des pièces produites par la société requérante ne permet pas d’établir que l’accès au commerce aurait été rendu excessivement difficile. Ainsi, en dépit d’une moindre visibilité pour la clientèle de passage, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle constituait la principale source de bénéfice de cette société, les gênes subies par la société Sagilu n’ont pas eu pour effet de rendre l’emplacement qu’elle occupe inadapté à son activité de supermarché. Il n’est pas établi que les travaux de réhabilitation du pont et la mise en place subséquente d’une déviation auraient provoqué, par l’ensemble des gênes qu’ils ont occasionné à cette société, des sujétions excédant celles qui doivent normalement être supportées sans indemnité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SARL Sagilu n’est pas fondée à rechercher la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques en l’absence de préjudice anormal et spécial. Par suite la requête de la société Sagilu est rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Sagilu est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sagilu et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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