Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 nov. 2025, n° 2507068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire tacite du 25 mars 2025 et de l’arrêté de permis de construire du 24 avril 2025 délivré par le maire de la commune de Val d’Arguenon à M. B… pour le changement de destination d’un bâtiment en vue de le transformer en logement individuel.
Le préfet soutient que :
- ces décisions méconnaissent l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et le règlement du plan d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Dinan Agglomération, applicable en zone A ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, M. B… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le bâtiment n’était pas à usage agricole ;
- le projet consiste en la construction d’un logement à usage d’habitation principal et contribue à la densification du village ;
- le décaissement du terrain a pour but de stopper les infiltrations d’eau.
Vu :
la requête au fond n° 2507067 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
le rapport de M. Tronel, aux termes duquel les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025, en raison du caractère purement confirmatif du permis tacite délivré le 25 mars 2025 ;
les observations de M. B…, qui précise que le bâtiment en litige abritait jusqu’alors un commerce de toilettage d’animaux.
La commune de Val d’Arguenon n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 24 avril 2025 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de son article R. 423-19 : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de son article R. 423-22 : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de son article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de son article R. 423-23 : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». Aux termes de son article R. 424-1 : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) » ;
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé, le 25 janvier 2025, un dossier de demande de permis de construire un logement sur un terrain cadastré 237 ZB 174 sur la commune de Val-d’Arguenon. Il n’est pas soutenu que ce dossier n’aurait pas été estimé complet par la commune. Aux 25 mars 2025, M. B… était donc titulaire d’un permis d’aménagement tacite. Le maire de Val-d’Arguenon a délivré, pour le même projet, un permis de construire par un arrêté du 24 avril 2025. Cet arrêté est purement confirmatif du permis tacite déjà obtenu par M. B… et, par conséquent, ne lui faisait pas grief. Dès lors, les conclusions du préfet des Côtes-d’Armor présentées dans la requête au fond n° 2507067 tendant à l’annulation de cet arrêté ne sont pas recevables, de sorte que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension du permis tacite délivré le 25 mars 2025 :
Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « I. – Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (…) ». En précisant, en zone A, que « les évolutions des habitations ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction des périmètres de réciprocité définie au regard du code rural », le PLUi de Dinan agglomération n’a pas entendu fixer des règles différentes de celles résultant de la règlementation applicable à chaque type d’exploitation.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige se situe à l’intérieur d’un périmètre de 100 mètres défini par rapport aux bâtiments d’élevage de l’EARL Coupé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis tacite délivré le 25 mars 2025.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi que le bâtiment en litige, qui est à usage de gardiennage ou de toilettage d’animaux, aurait eu une vocation agricole, l’autre moyen soulevé par le préfet des Côtes-d’Armor, tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme et des dispositions du PLUi de Dinan agglomération applicables aux zones agricoles, n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de la commune de Val-d’Arguenon à M. B… le 25 mars 2025 est suspendu.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d’Armor, à la commune de Val-d’Arguenon et à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Fait à Rennes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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