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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2400038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2024 et 14 janvier 2025, Mme C… D…, représentée par Me Delcourt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions de rejet nées du silence gardé par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur ses demandes indemnitaires préalables des 18 décembre 2023 et 10 janvier 2025 ;
2°) à titre principal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 92 428,96 euros outre une augmentation de la rente mensuelle portée à 67,06 euros, en réparation des préjudices résultant de l’aggravation physiologique de son état de santé à titre provisionnel et à titre subsidiaire de la somme totale de 146 395 euros à titre provisionnel ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser à titre définitif la somme totale de 158 625 euros, en réparation des préjudices résultant de l’aggravation psychologique de son état de santé ;
4°) de condamner l’ONIAM à lui verser 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’offre d’indemnisation manifestement insuffisante ;
5°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5 480 euros pour les frais de procédure exposés jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
6°) d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer le cas échéant la date de consolidation de l’aggravation de son état de santé et les préjudices en ayant résulté ;
7°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son état de santé s’est dégradé après consolidation et elle doit être indemnisée des préjudices en résultant au titre de la solidarité nationale ;
elle est fondée à obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de :
Préjudices liés à l’aggravation physiologique de son état de santé :
A titre provisionnel et à titre principal :
2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
14 000 euros au titre des souffrances endurées ;
73 440 euros au titre des frais divers (courses alimentaires) :
2 988,96 euros au titre des frais divers (augmentation de la consommation de Vichy Saint-Yorre) jusqu’au 31 décembre 2024 puis à compter du 1er janvier 2025, augmentation de la rente mensuelle versée à ce titre à 67,06 euros ;
A titre provisionnel et à titre subsidiaire :
146 395 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Préjudices liés à l’aggravation psychologique de son état de santé :
158 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
ses droits concernant les dépenses de santé futures devant être réservés ;
autres préjudices :
5 480 euros au titre des frais de procédure exposés jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
10 000 euros au titre du préjudice moral lié à une offre d’indemnisation de l’ONIAM manifestement insuffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, conclut à la diminution de l’indemnisation concernant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, au rejet du surplus de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de Mme D… le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
seuls 50% des préjudices temporaires concerne des aggravations en lien avec l’intervention du 13 décembre 2012 ;
il convient d’appliquer le référentiel de l’ONIAM ;
les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Delcourt pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, alors âgée de 19 ans, a subi une colectomie le 13 décembre 2012 au sein de l’hôpital Nord de Marseille relevant de l’AP-HM dans le cadre du traitement d’une rectocolite ulcéro-hémorragique. Lors de l’intervention, il a été procédé à une ligature et à la section de l’artère et de la veine mésentérique supérieure et, malgré plusieurs tentatives de revascularisation et trois interventions chirurgicales, une exérèse subtotale de l’intestin grêle a été nécessaire, cet organe ayant été réduit à moins de 50 centimètres. Les séquelles de cette intervention avec notamment nécessité de port de poches de stomie et alimentation parentérale quotidienne, ayant pour origine un accident médical non fautif, l’ONIAM a été condamné par le tribunal administratif de Marseille le 20 mai 2019 à réparer les préjudices subis par Mme D… au titre de la solidarité nationale, jugement confirmé par la cour administrative de Marseille le 17 décembre 2020. A la suite de l’aggravation de son état de santé, une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge des référés et le rapport déposé le 14 septembre 2023. Mme D… a saisi l’ONIAM de deux demandes indemnitaires préalables les 18 décembre 2023 et 13 janvier 2025 restées sans réponse. Elle demande au tribunal la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigée contre les décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires préalables :
2. Les décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires préalables présentées par Mme D… ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de ces demandes indemnitaires, la requérante doit être regardée comme ayant formulé des conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit de la requérante à obtenir l’indemnité qu’elle réclame. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation des décisions implicites de rejet par l’ONIAM de ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ».
Il résulte de l’instruction que Mme D… présentait une rectocolite ulcéro hémorragique diagnostiquée en 2007 à l’âge de 13 ans. En raison de la résistance au traitement médical avec un retentissement important sur l’état général dans les années qui ont suivi, une indication chirurgicale a été retenue pour ablation complète du colon et du rectum. Le premier temps de ce traitement chirurgical a consisté en une colectomie totale coelioscopique réalisée le 13 décembre 2012 alors que Mme D… était alors âgée de 19 ans. Lors de cette intervention est survenue une section accidentelle des vaisseaux mésentériques supérieurs aboutissant à une dévascularisation et ischémie de l’intestin grêle rendant nécessaire une ablation étendue ne laissant persister que 50 cm d’intestin grêle. A la suite de deux expertises et par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Marseille du 16 décembre 2020, Mme D… a été reconnue victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. L’ONIAM a procédé à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices connus à la date de consolidation retenue du 20 octobre 2016. L’état de santé de Mme D… s’étant aggravé depuis, une nouvelle expertise a été ordonnée. Le docteur B…, chirurgien digestif, a rendu son rapport le 14 septembre 2023, après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur A…. Il résulte des conclusions expertales que l’aggravation de l’état de santé physiologique de Mme D… n’est pas encore consolidée et que la consolidation de son état de santé psychologique est discutée entre l’expert et le sapiteur. En outre, l’expert relève que les troubles du comportement alimentaire, avec une addiction aux boissons sucrée apparue progressivement, sont en cours de traitement et ne peuvent faire l’objet d’une consolidation en l’état. Et l’expert de conclure qu’un délai de deux ans à partir du 17 novembre 2022 (date de l’accedit) semble nécessaire afin de réévaluer l’évolution des modifications observées concernant l’état de santé de Mme D… dans l’optique d’une éventuelle consolidation. Dans ces conditions, et dès lors que l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer si l’évolution de l’état de santé de la requérante résulte ou non, en tout ou partie d’une aggravation, si cet état est consolidé et les préjudices temporaires et définitifs qui s’y rattacheraient, une nouvelle expertise présente un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, une nouvelle expertise, de la confier à un collège d’experts composé d’un spécialiste en chirurgie viscérale et digestive et d’un psychiatre et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, y compris la demande de condamnation à titre provisionnel en raison de la nouvelle expertise ordonnée.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D…, procédé à une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien viscéral et d’un psychiatre.
Article 2 : Ce collège d’experts sera désigné par le président du tribunal et aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme D… et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme D…, décrire son état de santé actuel et antérieur au 20 octobre 2016, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l’intervention réalisée le 13 décembre 2012 ;
3°) de déterminer, de manière précise et détaillée, si l’évolution de l’état de santé de Mme D… depuis la consolidation le 20 octobre 2016 tant d’un point de vue physiologique que psychologique, s’agissant notamment des kystes péritonéaux, du prolapsus stomial, de l’hyperphagie compensatrice, peut être qualifiée, en tout ou partie, d’aggravation en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime ou résulte de l’évolution de la pathologie dont elle est atteinte ;
4°) préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation physiologique et psychiatrique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme D…, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, qu’elles soient physiques, psychiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme D… résultant de l’aggravation de son état de santé le cas échéant , depuis le 20 octobre 2016 ;
5°) décrire les dépenses de santé actuelles et futures, les frais de logement et de locomotion, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire et si elle le sera après consolidation, et le cas échéant préciser la nature de l’aide prodiguée, sa fréquence et les conditions dans lesquelles ces besoins ont été satisfaits depuis le 20 octobre 2016 ;
6°) dire si l’état de Mme D… est susceptible de modifications en aggravation, ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime depuis le 20 octobre 2016.
Article 3 : Ce collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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