Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 nov. 2025, n° 2507199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2025 et 4 novembre 2025, M. A… C…, représenté en dernier lieu par Me Berthaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entré régulièrement sur le territoire français et a été mal informé sur la possibilité de solliciter l’asile, compte tenu de sa situation ;
- l’octroi des conditions matérielles d’accueil lui permettrait de subvenir à ses besoins et de ne pas se trouver en difficulté pendant l’instruction de sa demande d’asile ;
- la décision contestée a été signée, au moyen d’une signature-tampon de la directrice territoriale de l’OFII, sans qu’il ne soit établi que celle-ci a été apposée par l’intéressée elle-même ou par un agent habilité à le faire ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle ne comporte aucune considération sur la possibilité de lui accorder partiellement les conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en ce que l’entretien de vulnérabilité a été effectué par un auditeur de l’OFII qui a délivré la décision contestée, sans en référer à une quelconque autorité, et sans l’avoir interrogé sur la raison pour laquelle il a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE, les articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des motifs de son exil, des conditions dans lesquelles il est arrivé sur le territoire français et de sa situation actuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Berthaut, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, et fait valoir que la décision contestée souffre de vices persistants, dès lors qu’elle est éditée par l’agent chargé de mener l’entretien d’évaluation, sans intervention de la directrice territoriale qui en est pourtant la signataire, que la décision est donc prise par un agent de l’OFII dont la compétence à cet effet n’est pas établie et est entachée d’un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. B…, que celui-ci est arrivé mineur en France, que son père, qui est un opposant politique notoire, s’est exilé au Ghana, que sa mère lui envoie une contribution mensuelle de 100 euros mais que cette aide risque de cesser compte tenu de son état de santé, qu’il bénéficie d’un hébergement précaire, à propos duquel aucune question ne lui a été posée. Il ajoute que M. B… demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
- et les explications de M. B….
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 14 juillet 2006 à Soubre (Côte-d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2023. Il a déposé une demande d’asile, le 21 octobre 2025, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 21 octobre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article R. 522-1 dudit code précise que : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
5. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. M. B… fait valoir que la décision contestée lui a été remise par l’agent chargé de mener l’entretien sur sa situation de vulnérabilité, à l’issue de cet entretien, sans que celui-ci ne se réfère à une quelconque autorité. Il ajoute que cette décision, déjà signée par la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration, par apposition numérique d’une signature-tampon, ne mentionne aucun des éléments recueillis durant l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité. Le directeur général de l’OFII, qui n’était ni présent, ni représenté au cours de l’audience publique au cours de laquelle le requérant a confirmé les conditions dans lesquelles la décision contestée lui a été notifiée, n’a aucunement démenti ces allégations qui peuvent être regardées comme sérieuses. Dans ces conditions, faute pour le directeur général de l’OFII d’établir que la décision contestée a été prise par une personne régulièrement habilitée à cet effet, laquelle a effectivement apprécié sa situation particulière et sa vulnérabilité, M. B… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à solliciter, pour ce motif, son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII du 21 octobre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil à M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 octobre 2025 de la directrice territoriale l’OFII refusant d’accorder à M. B… les conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder au réexamen des droits de M. B… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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