Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2402742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur deux moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… du 5 juillet 2019 dès lors qu’elles sont tardives ;
- l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite de la demande de M. B… du 17 juillet 2023 tendant à compléter et à actualiser sa demande de titre de séjour formée le 5 juillet 2019, dès lors que cette demande du 17 juillet 2023, irrégulièrement présentée par voie postale, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (Conseil d’Etat, 10 octobre 2024, n° 493514, A).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 5 mai 1980, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 juillet 2019. Par un courrier reçu en préfecture le 17 juillet 2023, M. B… a complété et actualisé sa demande de titre de séjour. Par sa requête il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Cependant, il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu remettre, le 5 juillet 2019, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision. En l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois suivant la demande de M. B…, une décision implicite de rejet est née le 5 novembre 2019, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était expiré lors de l’enregistrement de la présente requête de M. B… le 19 mars 2024.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, alors que sa demande du 5 juillet 2019 de titre de séjour a fait l’objet d’un rejet implicite, la demande adressée par M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en préfecture le 17 juillet 2023 tendant à compléter et à actualiser cette demande du 5 juillet 2019 doit être regardée comme constituant une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture du Rhône aurait prescrit ce mode de dépôt à l’intéressé, le silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande présentée par M. B… par voie postale le 17 juillet 2023 n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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