Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2402355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme D… C…, représentée par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il convient de s’assurer de l’existence du rapport médical, de sa date d’établissement et celle de sa transmission, ainsi que le cas échéant de l’identité de son rédacteur, ce dernier ne devant pas faire partie du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est admissible au séjour en tant que salariée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est totalement disproportionnée au vu des motifs du refus d’admission au séjour ;
- elle ne la concerne pas.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens développés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante haïtienne née en 1990, est entrée en France selon ses déclarations en janvier 2016 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2016 confirmée par ordonnance n° 17014083 en date du 3 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, Mme C… soutient qu’il convient de s’assurer de l’existence du rapport médical, de sa date d’établissement et celle de sa transmission, ainsi que le cas échéant de l’identité de son rédacteur, ce dernier ne devant pas faire partie du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, à la suite de la transmission le 25 septembre 2025, d’une part, d’un bordereau d’envoi du directeur général de l’OFII mentionnant que le rapport médical a été établi le 2 octobre 2023 par un docteur, que ce rapport a été transmis le même jour au collège de médecins de l’OFII composé de trois autres docteurs et, d’autre part, de l’avis de ce collège en date du 1er décembre suivant, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces mentions établissant la régularité de la procédure d’établissement de l’avis précité. D’autre part, si le nom de « Mme B… A… » est mentionné sur l’arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier qu’il ne s’agit que d’une erreur de plume. Les moyens précités doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par un avis du 1er décembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme C… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical confidentiel en date du 14 juin 2023 que Mme C… est atteinte d’infertilité primaire et que son traitement consiste en une fécondation in vitro « à programmer dès que possible puis un transfert d’embryon ». Toutefois, en se bornant à soutenir notamment qu’elle a été hospitalisée en Martinique en janvier 2022, elle ne critique pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle ne peut pas voyager sans risque, il ressort des pièces du dossier qu’après son séjour en Martinique, elle est revenue vivre en Seine-et-Marne. Enfin, si l’arrêté mentionne une nouvelle fois « Mme B… A… », il s’agit de nouveau d’une erreur de plume. Dans ces conditions, les éléments développés par l’intéressée ne sont pas suffisants pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié les conclusions. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, si Mme C… soutient qu’elle pouvait prétendre à son admission au séjour en tant que salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si la requérante soutient que cette décision est disproportionnée au vu des motifs de refus d’admission au séjour, les seules circonstances qu’elle réside depuis janvier 2016 en France, qu’elle est bien intégrée à la société française et qu’elle parle et comprend le français, de tels éléments ne suffisent pas à remettre en cause la légalité de cette décision, alors notamment que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle a déjà fait l’objet d’une telle décision par arrêté en date du 12 octobre 2019 du préfet de la Martinique, que la requête à l’encontre de cet arrêté a été rejetée par jugement n° 1900620 du tribunal administratif de la Martinique en date du 22 novembre 2019 et qu’elle ne justifie pas avoir exécuté cette mesure d’éloignement. Par ailleurs, la circonstance que cette décision vise « Mme B… A… » en raison d’une erreur de plume est également sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Si depuis lors, des mesures prises pour la restauration d’un gouvernement ainsi que le déploiement d’une mission multinationale de sécurité constituée de policiers kenyans, permettent de penser que la situation est en voie d’amélioration, il ne ressort pas des pièces du dossier que la caractérisation d’une situation de violence aveugle d’un niveau d’intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti méconnaît ces stipulations. La décision fixant le pays de renvoi doit donc être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard du motif d’annulation retenu à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination de l’éventuelle reconduite à la frontière de Mme C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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