Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 avr. 2025, n° 2402689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402689 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 M. B A représenté par
Me Guyon demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de faire injonction au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui restituer ce permis dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
— il n’a pas été informé de la possibilité de demander un examen technique ou une expertise à la suite de son prélèvement salivaire de dépistage ;
— l’arrêté procède d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
25 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
1. M. A, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 18 mai 2024 sur le territoire de la commune de Saint Alban (31140), a été soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique et à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces contrôles ayant révélé qu’il était positif à la cocaïne et un taux d’alcoolémie de 1.04g/l, les services de gendarmerie ont procédé, ce même jour, à la rétention de son permis de conduire. Par un arrêté « 1F » du 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la suspension du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route. Par la présente requête M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions précitées en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
3.En l’espèce, alors même que l’arrêté attaqué vise « les observations formulées par l’interessé(e) », le préfet de la Haute-Garonne reconnait dans son mémoire en défense que sa décision n’a pas été précédée de l’information de M. A de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité pour lui de présenter des observations. Le préfet se prévaut néanmoins des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui, combinées aux dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, permettent à l’autorité administrative de se dispenser de la procédure contradictoire lorsqu’elle suspend un permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la suspension du permis de conduire de M. A est fondée sur les seules dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route et non sur celles de l’article L. 224-2 de ce même code. D’autre part, l’arrêté attaqué a été pris plus d’un mois après la date de commission des infractions reprochées à l’intéressé ce qui, de fait, ne caractérise pas une situation d’urgence justifiant, au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précité, que l’administration se dispense de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prescrite à l’article L. 121-1 du même code. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué qui a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privé d’une garantie, est entaché d’illégalité et qu’il doit, pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. A, et si cela n’a déjà était fait, que le préfet de la Haute-Garonne restitue au requérant son titre de conduite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, si cela n’a déjà été fait et sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. A, de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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