Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2503361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer une somme de 198 euros correspondant au montant du contrôle périodique de fonctionnement de l’assainissement non collectif réalisé route de Celhay dans la commune d’Orègue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-12 du même code : « Les communes et les groupements de collectivités territoriales (…) établissant, pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires (…) ».
3. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire. Si, par exception, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions, même lorsqu’elles sont présentées par un usager, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des mesures relatives à l’organisation d’un tel service, comme les tarifs ou les règles de priorité dans l’usage des installations, il n’en va pas de même lorsque le litige porte sur l’application individuelle à un usager de ces mesures.
4. La requête de M. A…, qui tend à la décharge de la somme de 198 euros qui lui est réclamée à la suite d’un contrôle périodique de fonctionnement de l’assainissement non collectif, porte sur l’application individuelle d’une mesure prise dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif, qui, en vertu de l’article L. 2224-11 précité, a la qualité de service public industriel et commercial. Cette requête relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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