Désistement 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par
Me Fabienne Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le département de Loir-et-Cher l’a informée qu’il ne prendra plus en charge ses frais d’hébergement à l’hôtel à compter du
22 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de maintenir la prise en charge de ses frais d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en considération de sa situation d’isolement, qui n’est nullement contredite par l’existence d’une relation affective avec le père de son second enfant, alors que ce dernier, avec lequel elle ne vit plus en couple et qui bénéficie d’un hébergement étudiant faisant obstacle à l’accueil à son domicile, ne contribue pas à l’entretien de leur enfant commun et ne constitue pas davantage un soutien familial pour l’entretien de son premier enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département de Loir-et-Cher conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête de Mme B et au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas confirmé le maintien de sa requête alors que sa demande en référé suspension a été rejetée par une ordonnance du 29 août 2024 ;
— la demande de la requérante n’est pas fondée car elle n’est pas isolée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante de la République de Guinée née le 1er janvier 1992, est entrée en France en 2022. Elle a donné naissance à son premier fils, C D E, le 10 juillet 2022 à Blois. Le 20 mai 2022, elle a été prise en charge par le département de Loir-et-Cher au titre des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en qualité de mère isolée. Par la décision attaquée du 22 juillet 2024, le département de Loir-et-Cher l’a informée qu’il ne prendra plus en charge ses frais d’hébergement à l’hôtel du Bellay à compter du 22 août 2024 au motif qu’elle n’était pas isolée dès lors que sa relation avec un homme ayant entraîné sa grossesse est intervenue pendant la période de prise en charge au titre de sa reconnaissance de mère isolée et qu’elle avait expliqué lors d’un entretien au conseil départemental le 12 juillet 2024 que son compagnon était étudiant à Lille et qu’il lui rendait visite.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête par laquelle Mme B demandait la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 susvisée du département de Loir-et-Cher a été rejetée par une ordonnance n° 2403512 du 29 août 2024 du juge des référés, au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à l’avocate de Mme B, chez laquelle la requérante avait élu domicile, par un courrier du 30 août 2024 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse si elle ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été délivré à l’avocate de la requérante le 30 août 2024. La requérante, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2403512, n’a pas confirmé le maintien de sa requête n° 2403511 dans le délai d’un mois imparti. Elle doit ainsi être réputée s’être désistée de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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