Annulation 31 janvier 2025
Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 oct. 2025, n° 2501916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2025, N° 2401260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a retiré son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de rétablir son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. elle n’a pas eu communication de son entier dossier avant la séance de la commission consultative paritaire départementale en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
. il n’est pas justifié de l’information des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux dans les conditions prévues par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
. le principe des droits de la défense a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 422-6 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le département de l’Eure, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, agréée en qualité d’assistante familiale depuis le 7 mars 2006, pour l’accueil, en dernier lieu, de deux enfants, après l’avoir été comme assistante maternelle à compter du 11 mars 2003, a notamment été recrutée par le service d’accueil familial 75 de l’association Jean Cotxet depuis le mois de décembre 2006. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 25 janvier 2024, saisie sur signalement de l’association précitée, employeur de l’intéressée, et par une décision du 31 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a retiré à cette dernière son agrément d’assistante familiale. Par un jugement n° 2401260 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et enjoint au département de l’Eure de réexaminer la situation de Mme A…. Après avis de la commission consultative paritaire départementale du 19 février 2025 et par la décision attaquée du 21 février 2025, le président du conseil départemental de l’Eure a de nouveau retiré à l’intéressée son agrément d’assistante familiale.
2. En premier lieu, par arrêté du 10 octobre 2023, mis en ligne le 31 octobre 2023 sur le site internet du département de l’Eure, M. B… C…, directeur général des services et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du président du conseil départemental de l’Eure à l’effet de signer tous les actes relatifs au retrait d’agréments délivrés par le département, notamment ceux relatifs aux assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et relève que Mme A… ne remplit plus les conditions requises pour l’obtention de l’agrément d’assistant familial. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration n’étant par ailleurs pas applicable en l’espèce.
4. En troisième lieu, Mme A…, anciennement employée par le service d’accueil familial 75 de l’association Jean Cotxet, n’ayant pas la qualité d’agent public, elle ne peut utilement se prévaloir des garanties prévues par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée, dans sa convocation à la commission consultative paritaire départementale adressée par courrier du 4 février 2025, de la possibilité de consulter son dossier administratif. L’intéressée, qui n’allègue pas y avoir procédé, ne saurait ainsi sérieusement soutenir que son dossier était incomplet, alors même que le département ne produit à l’instance aucune pièce précisant les pièces qui y ont été versées. Par ailleurs, à supposer qu’elles ne figurassent pas dans son dossier administratif et ainsi que le département le fait valoir, Mme A… a eu communication, lors de la précédente instance, des deux notes des 26 octobre et 22 novembre 2023 adressées au département de l’Eure par son employeur. En tout état de cause, la convocation précitée comportait, dans le cadre du réexamen de sa situation, des indications suffisamment précises quant aux motifs susceptibles de justifier, après avis de la commission, le retrait de son agrément, qui lui ont été par ailleurs rappelés lors de la visite effectuée à son domicile le 6 février 2025.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, si les convocations adressées aux représentants élus des assistants maternels siégeant à la commission consultative paritaire départementale ne comportaient pas d’information concernant les motifs du retrait de l’agrément de Mme A… envisagé, ils ont été informés de la possibilité de consulter son dossier administratif. Il ressort en outre du procès-verbal de la séance que sa situation y a été présentée avant son examen par les membres de la commission. L’intéressée n’a par ailleurs pas avoir fait usage de la possibilité de contacter les représentants élus précités, dont les coordonnées figuraient dans sa convocation.
10. Par suite de ce qui précède, dès lors que Mme A… n’a été, en l’espèce, privée d’aucune garantie, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à la décision attaquée au regard des dispositions précitées doit être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense.
11. En cinquième lieu, Mme A…, qui n’est pas employée par le département de l’Eure, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-6 du code de l’action sociale et des familles. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
13. Aux termes de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental : « L’assistant familial est la personne dont la mission consiste, moyennant rémunération, à accueillir habituellement et de façon permanente à son domicile des mineurs et des jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans, séparés de leurs parents, et à prendre soin d’eux au quotidien. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. / Section 1 / Les capacités et les compétences pour l’exercice de la profession d’assistant familial / Sous-section 1 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat / Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. (…) / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 6. Repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et à son environnement ou à la possession d’objets dangereux ainsi que les accidents de la vie courante, et à envisager le cas échéant les aménagements nécessaires en fonction de l’âge de l’enfant. / Sous-section 2 / La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial / Il convient de prendre en compte : / 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. (…) / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. (…) / Section 2 / Les conditions d’accueil et de sécurité / Le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des mineurs ou des jeunes majeurs accueillis en tenant compte de leur nombre et de leur âge. / Sous-section 1 / Les dimensions, l’état du domicile, son aménagement, l’organisation de l’espace et sa sécurité / I.- Il convient de prendre en compte : / 1. Le respect de règles d’hygiène et de confort favorisant un accueil de qualité : le domicile doit être propre, clair, aéré, sain et correctement chauffé. (…) / II.- En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apportée : / 1. A la protection effective des espaces et des installations dont l’accès serait dangereux pour le mineur ou le jeune majeur, notamment les escaliers, les fenêtres, les balcons, les cheminées, les installations électriques ou au gaz (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant familial garantissent la santé, la sécurité ou l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après plusieurs signalements, par le biais de notes établies par les services d’accueil familial 93 et 75 de l’association Jean Cotxet, et rappels à l’ordre par le pôle Protection maternelle et infantile du département de l’Eure, concernant des pratiques professionnelles inappropriées de la part de Mme A… relevées de 2022 à 2023, et après visite à domicile effectuée le 6 février 2025 par des agents du pôle précité.
16. D’une part, les notes et rappels à l’ordre précités relatent, sur la base des déclarations circonstanciées et concordantes recueillies au cours d’entretiens conduits avec les enfants confiés, ainsi que l’enseignant de l’un d’entre eux et l’assistant familial les ayant accueillis ultérieurement, des pratiques professionnelles défaillantes, marquées par un défaut de soins à leur égard, notamment médicaux, des logements successifs insuffisamment sécurisés et entretenus, un langage et des décisions éducatives inadaptés, voire dégradants, en particulier en matière de sanction, et enfin, un positionnement non coopératif vis-à-vis de son employeur et du service départemental ayant confié les enfants. Mme A…, qui se borne à se prévaloir de son expérience professionnelle, certes conséquente, n’apporte aucun commencement de preuve permettant de contester la matérialité de l’ensemble des faits ainsi reprochés.
17. D’autre part, si son employeur a pu relever que Mme A… avait démontré par le passé sa capacité à se remettre en question et solliciter des avis extérieurs pour la faire évoluer, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait en dernier lieu adopté une posture défiante tant vis-à-vis de lui que du pôle Protection maternelle et infantile du département de l’Eure. Ce dernier avait à cet égard fixé, dans un courrier du 21 octobre 2022, à Mme A… un nouveau cadre et des objectifs lui permettant de remédier aux manquements constatés et remettre à niveau sa pratique professionnelle, sans qu’aucune suite ne semble y avoir été donnée, ainsi que cela ressort des conclusions du compte-rendu de la visite à domicile effectuée le 6 février 2025 par des agents du pôle précité.
18. Enfin, il ressort de ce même compte-rendu, outre, encore à la date de la décision attaquée, l’absence de remise en question de ses pratiques au regard des faits reprochés, que l’intéressée ne montre aucune prise en compte de l’intérêt du ou des enfants qu’elle aurait vocation à accueillir dans son projet professionnel, dont, dans un contexte de préoccupations quant à ses droits à la retraite, elle ne témoigne aucune intention de le mettre effectivement en œuvre.
19. Dans ces conditions, le président du conseil départemental n’a pas méconnu les dispositions précitées en retirant l’agrément d’assistante familiale de Mme A… au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions requises pour l’obtenir, en particulier au regard des conditions d’accueil offertes aux enfants ne garantissant pas leur santé et leur épanouissement et des aptitudes éducatives insuffisantes de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2025 du président du conseil départemental de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Région
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrat administratif ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Exploitation ·
- Procédure de consultation ·
- Ordures ménagères
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Ressortissant ·
- Charges ·
- Police
- Territoire français ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Droit national ·
- Examen ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Formation ·
- Décision du conseil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renonciation
- Pays ·
- Martinique ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Royaume-uni ·
- République d’haïti ·
- Nations unies ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Refus
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maintien ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.