Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2507583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cohadon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 du préfet du Morbihan en tant qu’elle porte refus de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, refus de changement de statut vers un titre de séjour « vie privée et familiale » et refus de renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
à titre principal, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou un titre de séjour « travailleur temporaire » ;
à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à verser à son profit en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour le place en situation irrégulière et a pour conséquence de l’empêcher de travailler et de percevoir ses allocations d’aide au retour à l’emploi et ses prestations sociales ; il n’est plus en mesure de subvenir au besoin de son foyer composé de son épouse et de cinq enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle ne comporte pas les signature, nom, prénom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
le refus de renouvellement de son récépissé méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où ses demandes ne sont ni abusives ni incomplètes ;
à supposer que la décision puisse s’analyser comme un rejet de sa demande de changement de statut, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
à supposer que la décision puisse s’analyser comme un rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire », elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 6 novembre 2015 ne fait que rejeter la demande de renouvellement de récépissé du 1er octobre 2015 en raison de l’absence de production d’un contrat de travail supérieur à trois mois et de l’irrecevabilité de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire » ; sa demande de titre de séjour déposée le 23 septembre 2025 est toujours en cours d’instruction ; il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ; la continuité de son droit au séjour a été assurée jusqu’au 23 octobre 2025 ; il lui appartient de fournir un contrat de travail supérieur à trois mois pour se voir délivrer un récépissé.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507584 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Cohadon, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en précisant notamment que la requête porte principalement sur le refus de délivrance d’un récépissé, mais que la formulation ambiguë du mail du 6 novembre 2025 a pu laisser place au doute quant à sa portée exacte, que le requérant se trouve privé des moyens de subvenir aux besoins de sa famille et que les demandes de titre de séjour sont complètes et toujours en cours d’instruction ;
- et les explications de M. A… qui insiste notamment sur les difficultés financières auxquelles il doit actuellement faire face.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A…, ressortissant angolais, est entré en France le 12 juillet 2017. Il a disposé successivement de différents titres de séjour, en dernier lieu d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 6 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu’au 23 octobre 2025. Parallèlement, le 23 septembre 2025, il a sollicité un changement de statut de la mention « travailleur temporaire » à la mention « vie privée et familiale ». Le 1er octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de son récépissé arrivant à expiration le 23 octobre 2025. Par courriel du 6 novembre 2025, les services de la préfecture du Morbihan lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient donner une suite favorable à sa demande. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 6 novembre 2025.
Il résulte de l’instruction que ce courriel du 6 novembre 2025 doit être regardé comme valant uniquement décision de rejet de la demande formée le 1er octobre 2025 par M. A… tendant à obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Le refus de renouvellement du récépissé de M. A… a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière à compter du 23 octobre 2025, alors que le préfet n’a pas statué expressément sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire », et n’a pas statué sur sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». M. A… n’est plus en mesure de poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerçait dans le cadre des missions d’intérim qui lui étaient régulièrement confiées, ni d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ainsi, du fait de la décision litigieuse, il n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de son foyer, composé de son épouse et de leurs cinq enfants. Dans ces circonstances, M. A… justifie que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant et durant toute l’instruction de son dossier, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code.
Le préfet du Morbihan soutient avoir refusé de renouveler le récépissé de M. A… après avoir estimé que son dossier de demande de titre séjour mention « travailleur temporaire » était incomplet. Toutefois, le même préfet reconnaît avoir reçu la demande du 23 septembre 2025 tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et confirme que l’instruction de cette demande est en cours et se poursuit. Ainsi, dès lors que cette demande de titre de séjour a été enregistrée et est en cours d’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 6 novembre 2025 portant refus de délivrance du récépissé de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de renouveler le récépissé de M. A…, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cohadon, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cohadon d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, une somme de 800 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Morbihan du 6 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un récépissé à M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Cohadon la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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