Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 20 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a estimé que l’absence de prise en charge n’entraînerait pas pour sa santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité contrairement à ce qu’il ressort de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’OFII a produit des pièces, enregistrées le 12 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
L’OFII a présenté des observations, enregistrées le 17 avril 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 29 octobre 1962, est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2023. Le 1er juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis, le 26 août 2024, par lequel il a estimé que, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Or, l’arrêté litigieux, bien qu’expressément fondé sur cet avis, indique que le défaut de prise en charge médicale de Mme B… ne l’exposerait pas à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’avis émis par le collège de médecins de l’OFII sur la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale constitue l’un des éléments d’appréciation du préfet pour la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’erreur de transcription mentionnée plus haut a entaché la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Zaegel, avocate de Mme B…, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 3 : L’État versera à Me Zaegel, avocate de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Zaegel.
Copie du présent jugement sera adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Formation ·
- Décision du conseil
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renonciation
- Pays ·
- Martinique ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Royaume-uni ·
- République d’haïti ·
- Nations unies ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Région
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrat administratif ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Exploitation ·
- Procédure de consultation ·
- Ordures ménagères
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Refus
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maintien ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Lunette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Lieu de travail ·
- Droit commun
- Assistant ·
- Agrément ·
- Eures ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Jeune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.