Annulation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 mai et 19 juin 2023 et le 17 janvier 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Moussa, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-23 ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délivrance de son titre de séjour :
elle méconnaît le droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2024.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les observations de M. B… A…,
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant comorien, né le 22 septembre 1989 à Chandra (Union des Comores), a sollicité, le 22 août 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 juillet 2023 et réceptionnée le 1er août 2023 suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 24 février 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte des déclarations de M. B… A…, non contredites par les pièces du dossier, qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une situation professionnelle et financière stable dès lors qu’il occupait un poste de conducteur de travaux et qu’il bénéficiait de revenus suffisants lui permettant de subvenir aux besoins de son enfant. De même, s’il ressort des pièces du dossier que son enfant, de nationalité française, vit avec sa mère, à La Réunion, M. B… A…, qui réside à Mayotte, établit qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de celui-ci en fournissant notamment la preuve du versement de pensions alimentaires par virements bancaires à l’attention de la mère et par l’achat de produits alimentaires destinés au nourrisson. Dans ces conditions, M. B… A… est fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte procède à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Moussa au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté 14 avril 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moussa une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, Me Moussa et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Renonciation
- Pays ·
- Martinique ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Royaume-uni ·
- République d’haïti ·
- Nations unies ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Risque
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Délibération ·
- Excès de pouvoir ·
- Contrat administratif ·
- Syndicat mixte ·
- Marches ·
- Exploitation ·
- Procédure de consultation ·
- Ordures ménagères
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délais ·
- Obligation
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Ressortissant ·
- Charges ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Travailleur ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Refus
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Maintien ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Formation ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Lunette ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Lieu de travail ·
- Droit commun
- Assistant ·
- Agrément ·
- Eures ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Jeune
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.