Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 sept. 2025, n° 2506322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme C… B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, en urgence, l’exécution de l’arrêté préfectoral obligeant M. A… B… à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article R. 522-3 de ce code précise que : « La requête ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui la contient porte la mention « référé ». Lorsqu’elle est adressée par voie postale, elle l’est par lettre recommandée. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par courriel adressé au tribunal administratif de Rennes, Mme B… D… expose saisir le juge des référés d’un recours tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral qui aurait été notifié à M. A… B…, l’obligeant à quitter le territoire français.
5. En premier lieu, la requête présentée par Mme B… D…, qui ne justifie pas d’un mandat pour représenter les intérêts de M. B…, transmise par simple courriel, ne répond pas aux exigences formelles fixées par les dispositions précitées de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
6. En deuxième lieu, la requérante ne produit pas la copie de la décision dont elle sollicite la suspension, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative selon lesquelles « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
7. En troisième lieu, la requérante ne justifie pas davantage, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal.
8. En dernier lieu, le courriel de la requérante, par lequel elle se borne à demander la prise en compte de sa demande, en urgence, en mentionnant que la décision repose sur une erreur d’identité, ne comporte aucun exposé des faits et aucun moyen de droit susceptible de permettre de contester utilement la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… D… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… D….
Fait à Rennes, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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