Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 avr. 2025, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme E C, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français qu’elle a présentée pour le compte de son fils A D ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à l’enfant A D une carte nationale d’identité ainsi qu’un passeport français, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte immédiate que la décision en litige porte tant au droit de son fils à obtenir un document d’identité française et à pouvoir séjourner sur le territoire français, à la liberté d’aller et venir de son fils, notamment pour se rendre au Togo où résident ses grands-parents, au droit de son fils, qui est français, et d’elle-même à mener une vie privée et familiale en France ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant en ne lui permettant pas de justifier de son identité ni de son lien de filiation dans l’accomplissement des démarches administrative le concernant ;
— les moyens tirés de ce que ce refus est entaché du vice d’incompétence de son auteur, d’une insuffisance de motivation en droit et en fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français ne présente aucun caractère frauduleux justifiant d’écarter les effets qu’il tire de sa filiation sur sa nationalité française, que ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives compétentes de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur.
5. Mme C a demandé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français à son fils mineur A D, né le 16 octobre 2023. Par une décision du 20 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande en se fondant sur la suspicion de caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant qui aurait été effectuée le 17 août 2023 par M. B D, de nationalité française, dans le seul but de permettre l’admission au séjour de Mme C. Pour ce faire, l’autorité préfectorale a relevé l’entrée de Mme C sur le territoire français le 24 juin 2023, enceinte de cinq mois, la séparation d’avec M. D dès son entrée en France, l’absence de vie commune entre les parents avant et après la naissance de l’enfant, l’absence de contribution effective de M. D à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ainsi que la reconnaissance par M. D de six autres enfants nés de cinq mères différentes et d’origine étrangère. Enfin, le préfet a informé Mme C qu’il estimait sa demande constitutive d’une tentative d’obtention frauduleuse de titres d’identité et de voyage français qui serait signalée au procureur de la République.
6. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais, Mme C, qui ne conteste pas la matérialité des faits exposés par le préfet, hormis l’absence contribution effective du père de son enfant, mais dément fermement toute intention frauduleuse, soutient que l’absence de délivrance de documents d’identité et de nationalité porte atteinte au droit de son fils A à résider en France et par là-même, à la relation familiale en cours de développement avec son père, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, en le privant de la possibilité de se rendre au Togo afin de rencontrer ses grands-parents, et d’une manière générale à son intérêt supérieur, en ne lui permettant pas de justifier de son identité ni de son lien de filiation dans l’accomplissement des démarches administrative le concernant.
7. Toutefois, la décision litigieuse est sans effet sur la possibilité pour le fils de Mme C de demeurer en France, et ainsi de maintenir des liens avec son père sur le territoire français. Cette décision n’a pas davantage d’incidence, par elle-même, sur le droit eu séjour de Mme C, qui, à supposer qu’elle souhaite, le cas échéant, se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parente d’un enfant français, pourrait également justifier de l’identité et de la nationalité de son fils par la production respectivement de l’acte de naissance de celui-ci et d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune précision quant aux formalités de la vie courante concernant son fils, âgé de moins de deux ans, à l’accomplissement desquelles l’absence de carte nationale d’identité ou de passeport serait susceptible de faire obstacle à brève échéance. Enfin, la circonstance que le refus de délivrance d’un passeport compromet les possibilités d’un voyage au Togo, afin que son fils rencontre ses grands-parents, ne caractérise pas à elle seule une atteinte suffisante à la liberté d’aller et venir de l’enfant, qui justifierait l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’est apporté aucune indication quant aux perspectives de réalisation d’un tel projet de voyage à bref délai ou à l’impossibilité pour les grands-parents de l’enfant de se rendre en France.
8. Aussi, dans l’ensemble des circonstances qui viennent d’être rappelées, et au regard de l’intérêt public qui s’attache à ce que l’administration ne délivre pas des documents recognitifs d’identité et de nationalité sans que soit garantie la sincérité des informations qui y figurent, la situation invoquée par Mme C n’est pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets du refus opposé le 20 janvier 2025 par le préfet du Pas-de-Calais,
9. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à E C.
Fait à Amiens, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501355
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