Rejet 3 mars 2025
Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2509545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 6 juin 2025 de M. D, représenté par Me Pochard, tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2500855 du 3 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. D et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, après lui avoir délivré dans les sept jours, un titre de voyage provisoire.
Par cette demande et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2025, M. D, représenté par Me Pochard, demande au tribunal de faire exécuter l’ordonnance n° 2500855 du 3 mars 2025 du juge des référés en faisant injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de voyage et de lui délivrer dans l’attente un titre de voyage provisoire, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces produites le 14 août 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’elle a octroyé à M. D, par décision du 13 août 2025, le titre de voyage sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l’ordonnance n° 2500855 du 3 mars 2025 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. D et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de voyage dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, après lui avoir délivré dans les sept jours, un titre de voyage provisoire.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a décidé d’octroyer à M. D le titre de voyage sollicité. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de M. D tendant à l’exécution de cette ordonnance du 3 mars 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à la prescription des mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2500855 rendue le 3 mars 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. D une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le premier vice-président,
A B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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