Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juillet 2023, le 27 novembre 2023 et le 6 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Cordoliani, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer le non-lieu à statuer sur le dégrèvement prononcé le 22 novembre 2023 à hauteur de 103 906 euros ;
2°) de prononcer les dégrèvements qui résultent de l’abandon des rectifications prononcées par l’administration dans ses conclusions du 8 août 2024 relatives aux bénéfices taxés d’office de la Sarl Libre Service La Pointe D’or Plus et de prononcer en conséquence l’abandon des bénéfices présumés à hauteur de 29 959 euros, 44 769 euros et 32 765 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et de retenir les montants rectifiés en ce sens soit 1830 euros pour 2018, 12 209 euros pour 2019 et 36 323 euros pour 2020 ;
3°) de prononcer la réduction des impôts sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 au titre des revenus de capitaux mobilier qui en résultent ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service vérificateur a retenu les montant des sommes payées au personnel comme aux gérants à partir des revenus bancaires alors qu’il disposait des déclarations annuelles de données sociales des années 2018, 2019 et 2020 de la Sarl Libre Service La Pointe D’or Plus et des montants bruts y figurant ;
- la méthode excessivement sommaire suivie par le service vérificateur a abouti à une majoration exagérée des bénéfices taxés d’office correspondant à des revenus présumés distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer, à hauteur du dégrèvement prononcé, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le litige est devenu sans objet à concurrence du dégrèvement prononcé les 22 novembre 2023 à hauteur de 103 906 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cordoliani, représentant M. et Mme A….
Le directeur régional des finances publiques n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été produite pour M. et Mme A… le 23 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… et son épouse B… sont co-gérants de la SARL Libre Service La Pointe d’Or Plus, qui exerce une activité de vente de produits alimentaires et divers. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 9 au 30 novembre 2021, portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification n° 3924 du 30 novembre 2021, M. A… a été informé des modifications envisagées en matière de revenus distribués, pour les années 2018, 2019 et 2020. Des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 avril 2022. Une réclamation préalable a été formée le 29 juin 2022, rejetée par décision du 9 mai2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal, de prononcer l’abandon des bénéfices présumés à hauteur de 29 959 euros, 44 769 euros et 32 765 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 et de prononcer la réduction, des impositions au titre des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l’impôt sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020.
Sur l’étendue du litige :
Dans son mémoire en défense, l’administration fiscale limite le litige à la somme de 150 135 euros. Le 16 novembre 2023, un dégrèvement d’un montant de 103 906 euros a été accordé à M. A… au titre de ses impôts sur les revenus. Par suite, il n’y a plus de lieu de statuer à hauteur de la somme dégrevée.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les salaires des requérants :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l’application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour procéder au rehaussement de l’imposition sur le revenu des requérants, les services fiscaux ont considéré que M. et Mme A…, co-gérants de la société Libre Service La Pointe d’Or Plus qui détiennent à eux deux la totalité des parts sociales doivent être regardés comme étant les maîtres de l’affaire et les résultats réalisés par la société au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 doivent, par suite, être présumés avoir été appréhendés par eux. Les requérants soutiennent que les bénéfices arrêtés d’office par l’administration au titre des années 2018, 2019 et 2020 sont exagérés. Pour justifier leurs allégations, ils font valoir que le service a calculé les charges dites de salaires à partir des relevés bancaires en retenant le montant net des sommes payées au personnel comme aux gérants au lieu du montant brut.
D’une part, aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction de bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : – Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…). / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l’article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ».
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, les sommes à retenir, au titre d’une année déterminée, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, sont celles qui sont mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant ou un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de la société qui l’emploie, dès lors, dans ces deux derniers cas, que le créancier de la somme est un dirigeant de la société ayant déterminé la décision d’inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due et que le retrait effectif de la somme au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition n’est pas rendu impossible, en fait ou en droit, par des circonstances telles que, notamment, la situation de trésorerie de la société, les circonstances matérielles du retrait ou les modalités de détermination du montant exact de la somme susceptible d’être retirée.
En l’espèce, M. et Mme A… demandent, d’une part, l’abandon des bénéfices présumés qui leur a été notifiés à hauteur de 29 959 euros en 2018, 44 769 euros en 2019, et 32 765 euros en 2020, soit un total de 107 493 euros et, d’autre part, de retenir les montants rectifiés suivants : 1830 euros sur 2018, 12 209 euros sur 2019 et 36 323 euros sur 2020. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, par décision du 16 novembre 2023, l’administration a procédé à un dégrèvement de 103 906 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ce moyen.
En ce qui concerne les impositions au titre des revenus de capitaux mobiliers :
Les requérants qui demandent la réduction des impositions au titre de capitaux mobiliers n’apportent pas la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge en matière de revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le moyen est écarté.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé pour la somme de 103 906 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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