Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2200878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2022 et 10 avril 2024, la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, re résentée ar Me Seraïche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées à lui verser une somme totale de 212 186 euros en ré aration des réjudices résultant de la résiliation à ses torts exclusifs de deux marchés de travaux, corres ondant à une somme de 177 486 euros au titre de son manque à gagner, une somme de 14 700 euros au titre de son réjudice matériel et une somme de 20 000 euros au titre de son réjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées une somme de 10 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est as tardive ;
Sur l’engagement de la res onsabilité contractuelle our faute de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées :
- la résiliation était irrégulière en la forme, en ce qu’elle n’a été récédée d’aucune mise en demeure, et n’a as été suivie de la notification du décom te de résiliation, en méconnaissance de l’article 13 du cahier des clauses administratives articulières ;
- les carences, malfaçons et retards qui lui sont re rochés dans l’exécution des travaux de einture et réfaction qui lui ont été confiés sont entièrement fictifs, et ont été adressés à la SARL Barbe ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées dans le seul but de justifier une résiliation du contrat, de connivence avec des salariés démissionnaires de la SARL Barbe, afin de réattribuer ces marchés à l’entre rise SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, fondée ar ces anciens salariés ;
- en tout état de cause, les manquements re rochés ortent sur un etit nombre de restations et ne sont as d’une gravité suffisante our justifier une résiliation à ses torts exclusifs ;
- l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées a méconnu le rinci e de loyauté des relations contractuelles en ce qu’il a organisé la résiliation des marchés en accord avec les futurs salariés de la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, et a dans cette o tique fait en sorte que le gérant de la SARL Barbe ne soit as informé des manquements re rochés, a immédiatement attribué à la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest les restations confiées à la SARL Barbe dès résiliation du marché, et fonde cette résiliation sur les carences de la SARL Barbe alors que la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest rassemble sensiblement la même équi e d’anciens salariés ;
Sur les réjudices :
- ses restations our l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées re résentaient 75% de son activité, ce qui a conduit à ce qu’elle réalise une erte de 236 649 euros au titre de l’exercice 2020, corres ondant à un manque à gagner à hauteur de 177 486 euros ;
- elle a subi un réjudice matériel à hauteur de 14 700 euros corres ondant à l’achat de matières remières our les besoins de la réalisation des marchés, qu’elle n’a as u écouler ;
- elle a subi un réjudice moral évalué à 20 000 euros, du fait des agissements déloyaux de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées, et alors qu’elle se trouvait fragilisée ar une rocédure de redressement judiciaire.
ar un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées, re résenté ar Me Deviers, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, est tardive ;
- la gravité des manquements re rochés justifie la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SARL Barbe, et ce, quelle qu’ait été la régularité de celle-ci en la forme ;
- en tout état de cause, l’article 13 du cahier des clauses administratives articulières ermet la résiliation des marchés sans mise en demeure réalable lorsque le titulaire a déclaré ne as ouvoir exécuter ses obligations ;
- la résiliation est justifiée ar le grand nombre de bons de commandes non exécutés ou annulés ar la SARL Barbe de uis le début de l’année 2020, ses retards fréquents dans l’exécution des restations ayant donné lieu à l’a lication de nombreuses énalités, les malfaçons récurrentes dans l’exécution des restations confiées, et le manque de rofessionnalisme de la SARL Barbe en général ;
- l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées n’a as fait reuve de déloyauté envers la SARL Barbe, dès lors qu’il est étranger au dé art de salariés de la SARL Barbe et à la création de la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, et que les contrats qui lui ont été confiés ar la suite l’ont été dans le res ect des règles de la commande ublique ;
- à titre subsidiaire, les réjudices allégués ar la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, ne sont as établis, dès lors que son réjudice moral n’est as justifié, que les marchés étaient à bons de commande sans minimum garanti, de sorte qu’aucun manque à gagner ne revêt un caractère certain, et qu’aucune acquisition réalable de stock n’était exigée our l’exécution du marché.
ar une intervention, enregistrée le 7 février 2024, la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest s’associe aux conclusions et moyens de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées.
ar une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
Un mémoire roduit ar la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, a été enregistré le 4 se tembre 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Becirs ahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Deviers, avocat de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées.
Considérant ce qui suit :
La SARL Barbe exerce une activité de einture et revêtement. Afin d’assurer l’entretien de son arc immobilier, l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées a conclu avec la SARL Barbe deux marchés de travaux à bons de commande. Le marché relatif au lot n° 1, concernant le secteur de Tarbes, conclu our une durée d’un an et renouvelable trois fois, a ris effet le 30 mai 2018. Le marché relatif au lot n° 2, concernant les secteurs de Lourdes, Bagnères et Lannemezan, conclu our une durée d’un an renouvelable deux fois, a ris effet le 8 juin 2019. ar une décision du 1er octobre 2020, l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées a résilié les deux marchés aux torts exclusifs de la SARL Barbe. La SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, demande la condamnation de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées à lui verser la somme totale de 212 186 euros en ré aration des réjudices résultant du caractère irrégulier, abusif et déloyal de cette résiliation.
Sur l’intervention de la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest :
La SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, dont l’intervention n’est au demeurant as motivée, ne justifie as, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au rejet de la requête la rendant recevable à intervenir au soutien de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne eut être saisie que ar voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à artir de la notification ou de la ublication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au aiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’a rès l’intervention de la décision rise ar l’administration sur une demande réalablement formée devant elle. / Le délai révu au remier alinéa n’est as a licable à la contestation des mesures rises our l’exécution d’un contrat. ». Et aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont o osables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que la SARL Barbe a adressé une réclamation réalable à l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées, reçue le 9 juin 2021. Cette réclamation a été rejetée ar une décision du 9 juillet 2021. Cette décision ne com renait as mention des voies et délais de recours a licables. ar suite, ceux-ci ne sont as o osables à la SARL Barbe. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 24 avril 2022, doit donc être écartée.
Sur le rinci e de la res onsabilité :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
Si la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, soutient que la décision de résiliation serait irrégulière dès lors que le décom te de résiliation révu ar l’article 13 du cahier des clauses administratives articulières a licable aux deux marchés en litige ne lui a as été notifié, cette carence, à la su oser même établie, est sans influence sur la régularité de la résiliation elle-même.
En revanche, d’une art, en cas de manquements de nature à justifier qu’il soit mis fin à son contrat our faute et sans indemnité, le titulaire doit, en rinci e, être réalablement mis en demeure de res ecter ses obligations, sauf si le contrat en dis ose autrement ou s’il n’a as la ossibilité de remédier aux manquements qui lui sont re rochés.
D’autre art, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives articulières a licable aux deux marchés en litige : « Le ouvoir adjudicateur eut mettre fin à l’exécution des restations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit à la demande du titulaire, soit our faute du titulaire, soit dans le cas des circonstances articulières. ». Sont notamment indiqués comme motifs de résiliation our faute les cas suivants : « c) Le titulaire ne s’est as acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, a rès que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a as été autorisé ar ordre de service à re rendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée eut être soit sim le, soit aux frais et risques du titulaire. (…) / f) Le titulaire déclare ne as ouvoir exécuter ses engagements. / g) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux. (…) / i) ostérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute rofession industrielle ou commerciale. / j) ostérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents roduits ar le titulaire, à l’a ui de sa candidature ou exigés réalablement à l’attribution du marché, s’avèrent inexacts. (…) ». Enfin, cet article récise que : « Sauf dans les cas révus aux f, g, i et j, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été réalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. (…) ».
Il n’est as contesté que la résiliation ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées des deux marchés dont la SARL Barbe était titulaire n’a as été récédée d’une mise en demeure. En outre, si la SARL Barbe a demandé la réattribution, les 3, 4 et 7 se tembre 2020, de cinq bons de commande qui lui avaient été confiés, en raison d’un manque de ersonnel suffisant our l’exécution de ceux-ci, il ne résulte as de l’instruction qu’elle aurait déclaré ne as ouvoir exécuter ses engagements en ce qui concerne l’ensemble des marchés en litige. ar ailleurs, il n’est ni établi ni allégué, en dé it des carences qui lui étaient re rochées, que la SARL Barbe aurait été dans l’im ossibilité de remédier à celles-ci.
Il résulte de ce qui récède que la résiliation ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées des deux marchés en litige était irrégulière, faute our celui-ci d’avoir mis en demeure la SARL Barbe de res ecter ses obligations.
Toutefois, l’entre reneur ne eut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l’administration, l’indemnisation du réjudice qu’il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée. ar ailleurs, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s’il contient de telles clauses, quelles que soient les hy othèses dans lesquelles elles révoient qu’une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est ossible, il est toujours ossible, our le ouvoir adjudicateur, de rononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d’une gravité suffisante.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
our établir la réalité des manquements qu’il re roche à la SARL Barbe dans l’exécution des marchés litigieux, l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées roduit une liste de 102 bons de commande nominatifs, le lus ancien remontant au 7 janvier 2020, qui n’ont as été exécutés ar la SARL Barbe à la date de la résiliation des marchés. Il roduit également les notifications, en date des 31 janvier 2020, 31 juillet 2020 et 31 août 2020, d’un total de 8 500 euros en énalités, corres ondant à des retards à l’exécution de 35 bons de commande différents, le lus ancien remontant au 11 octobre 2019. Il roduit enfin, se t échanges avec la SARL Barbe, dont lusieurs sont accom agnés de hotogra hies, lui signalant des malfaçons dans quinze logements dans lesquels elle a effectué des travaux, et lui adressant des demandes de re rise. Si la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, soutient que tous ces manquements sont fictifs et ont été inventés ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées dans le seul but de justifier une résiliation du contrat, elle se borne à faire valoir qu’ils n’ont as été établis contradictoirement, sans roduire aucun élément de nature à justifier de sa bonne exécution de ces restations, et ce alors que les documents roduits ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées résentent un caractère récis et circonstancié. Dès lors, la réalité des manquements re rochés à la SARL Barbe doit être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui récède qu’à artir du mois d’octobre 2019, soit quelques mois a rès la reconduction du marché ortant sur le lot n° 1 et la rise d’effet du marché ortant sur le lot n° 2, la SARL Barbe a multi lié les retards dans l’exécution des bons de commande qui lui étaient attribués, retardant ainsi l’entrée dans les lieux de lusieurs attributaires de logements sociaux. A artir du mois de janvier 2020, elle a omis d’exécuter un nombre très im ortant de ces bons de commande. ar ailleurs, des carences et malfaçons récurrentes ont été relevées dans l’exécution des restations réalisées, en articulier l’absence de ré aration des murs conduisant au décollement de ta isseries et à des cloques dans les eintures, une absence de rotection des sols, sanitaires, équi ements électriques, ouvertures et serrures, menant à des taches de eintures et des blocages de ortes et fenêtres, et l’abandon de déchets du chantier dans l’a artement ou les arties communes d’une résidence, nécessitant de fréquents travaux de re rise ainsi que la sollicitation d’entre rises extérieures. L’ensemble de ces éléments caractérise une méconnaissance ar la SARL Barbe de son obligation d’exécuter les missions qui lui incombaient. En ré onse, la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, soutient que ces manquements orteraient sur une fraction des restations confiées dès lors que la SARL Barbe aurait exécuté des travaux dans 520 autres logements. A su oser même que ce chiffre soit exact, la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, ne roduisant aucune ièce au soutien de cette affirmation, il s’ensuit que le nombre de bons de commande non exécutés re résente rès du cinquième des restations confiées. ar ailleurs, si la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, allègue encore que ces carences seraient le résultat d’agissements malveillants de certains em loyés démissionnaires, cette circonstance, à la su oser même établie, ne revêt as un caractère extérieur à la SARL Barbe, et n’est dès lors as de nature à justifier ses manquements dans l’exécution des marchés litigieux. Dans ces conditions, au regard de l’am leur, de la fréquence, de l’ancienneté et du sérieux des manquements de la SARL Barbe, ceux-ci revêtent une gravité suffisante our justifier la résiliation des marchés litigieux aux torts exclusifs de la SARL Barbe.
Il résulte de ce qui récède que la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, n’est as fondée à demander l’indemnisation du réjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité formelle de la résiliation des marchés litigieux et du caractère abusif de celle-ci.
En ce qui concerne l’existence d’agissements déloyaux :
La SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, soutient que l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées aurait, de connivence avec certains salariés de la SARL Barbe, lanifié la résiliation des marchés litigieux aux torts exclusifs de la SARL Barbe dans le seul but de confier ceux-ci à la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, com osée de ces anciens salariés.
Toutefois, en remier lieu, our alléguer l’existence d’une telle entente réalable, la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, s’a uie uniquement sur les déclarations non étayées ou circonstanciées d’un ancien em loyé de la SARL Barbe, ayant quitté celle-ci our rejoindre la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, qui indique avoir entendu des ro os allant dans ce sens. En deuxième lieu, la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, n’a orte aucun élément de nature à établir que le gérant de la SARL Barbe, M. A…, aurait délibérément été laissé hors des échanges entre l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées et ses em loyés com lices de celui-ci. Si l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées a rinci alement communiqué, au sein de la SARL Barbe, avec Mme D… au sujet des manquements re rochés, celle-ci faisant artie des salariés ayant formé la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, cette démarche ne revêt as un caractère déloyal dès lors que Mme D… occu ait le oste de chargée d’affaires au sein de la SARL Barbe, et était ainsi l’interlocutrice désignée de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées. En troisième lieu, si la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, roduit des factures montrant que la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest a effectué des restations similaires à celles confiées à la SARL Barbe dès le mois d’octobre 2020, et à su oser même que ces restations concernent les marchés litigieux, l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées était libre, a rès avoir constaté la défaillance de la SARL Barbe, de confier la réalisation de telles restations à une autre entre rise, la circonstance que cette dernière soit com osée d’anciens salariés de la SARL Barbe étant à ce titre indifférente et n’étant as de nature à caractériser un manque de loyauté de l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées. D’ailleurs, si la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest a été attributaire du marché relatif au lot n° 2 à com ter du mois de février 2021, le marché relatif au lot n° 1 a été attribué à une autre entre rise, de sorte que la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, n’est as fondée à soutenir que celui-ci aurait été résilié dans le seul but d’être confié à la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, en accord réalable avec elle. Enfin, si la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, soutient que l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées fait reuve de déloyauté en résiliant les marchés litigieux à ses torts exclusifs tout en continuant de travailler avec d’anciens salariés de la SARL Barbe au sein de la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, la seule circonstance que cette entre rise soit com osée d’anciens salariés de la SARL Barbe ne signifie as nécessairement que les manquements re rochés à la SARL Barbe doivent être attendus de la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest, dès lors que la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, n’établit as que ces salariés seraient entièrement res onsables des manquements ayant justifié la résiliation.
Dans ces conditions, la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, ne eut être regardée comme établissant l’existence des agissements qu’elle re roche à l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées au regard de la gravité de ceux-ci, et n’est dès lors as fondée à soutenir que l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées aurait méconnu le rinci e de loyauté des relations contractuelles.
Il résulte de tout ce qui récède que les conclusions de la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, tendant à l’indemnisation des réjudices qu’elle estime avoir subis résultant de la résiliation à ses torts exclusifs des marchés en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées, qui n’a as la qualité de artie erdante, verse à la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, la somme que celle-ci réclame au titre des frais liés à l’instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, une somme de 2 000 euros au titre des frais ex osés ar l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées et non com ris dans les dé ens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest n’est as admise.
Article 2 : La requête de la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, est rejetée.
Article 3 : La SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, versera à l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées une somme de 2 000 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le résent jugement sera notifié à la SELARL Eki ’, liquidateur judiciaire de la SARL Barbe, à l’office ublic de l’habitat des Hautes- yrénées, et à la SAS Revêtement einture du Sud-Ouest.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, résidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirs ahic, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
L. BECIRS AHIC
La résidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la lus ancienne,
M. C…
Le résident-ra orteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la lus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La Ré ublique mande et ordonne au réfet des Hautes- yrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme :
La greffière,
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