Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de donner le motif de sa décision implicite de rejet ainsi que celle portant rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation de séjour avec maintien de l’ensemble de ses droits, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de renouveler sa carte de résident de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 11 novembre 1975 à Massabi, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 août 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 juin 2024 et un récépissé lui a été délivré le 13 septembre 2024 pour une durée de six mois. Toutefois, par messages des 23 août et 30 septembre 2024, les services de la préfecture de l’Essonne lui ont demandé de leur fournir un acte de concordance au motif que l’orthographe de son prénom figurant sur son passeport était différente de celle figurant sur son ancien titre de séjour, puis, au motif que son nom et son prénom avaient été inversés sur son passeport. Mme B… a ainsi demandé au consulat d’Angola à Paris l’acte de concordance exigé qui lui a été délivré le 24 novembre 2024. Toutefois, sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 24 octobre 2024.
2. Mme B… a donc déposé une seconde demande de renouvellement de sa carte de résident le 28 novembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de donner le motif de sa décision implicite de rejet ainsi que celle portant rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé pour la dernière fois le 28 novembre 2024, sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de sa carte de résident.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… soutient qu’elle est mère de quatre enfants de nationalité française, nés en 1999, 2002, 2003 et 2007 qui résident avec elle, que le refus implicite de renouvellement de sa carte de résident a entraîné la suppression de ses allocations familiales, de son droit à l’assurance maladie, qu’elle ne peut plus travailler, voyager et accéder aux soins. Toutefois, il résulte de l’instruction que ses quatre enfants sont majeurs et que, pour regrettable que soit la situation dans laquelle est placée Mme B…, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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