Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 juin 2025, n° 2503708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2503708, Mme B C épouse A, représentée par Me Gorgol, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; l’absence de document lui autorisant le séjour en France la place dans une position précaire en particulier au regard de son état de santé et de celui de sa fille ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses multiples sollicitations.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2503709, M. D A, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; l’absence de document lui autorisant le séjour en France le place dans une position précaire en particulier au regard de l’état de santé de son épouse et de sa fille ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que le préfet de la Moselle n’a pas accordé de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de séjour en dépit de ses multiples sollicitations.
La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 tenue en présence de
Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés a lu son rapport et entendu les observations de M. et Mme A.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée par le préfet de la Moselle le 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503708 et n° 2503709, présentées pour M. et Mme A, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. M. et Mme A, ressortissants marocains nés respectivement en 1981 et 1986, sont entrés régulièrement en France en 2016, sous couvert de titres de séjour spéciaux délivrés par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères en raison de la qualité d’enseignant en mission éducative au consulat général du Maroc à Strasbourg de M. A. Ces titres de séjour ont été régulièrement renouvelés aux requérants jusqu’au 19 mai 2023, date à laquelle la mission de M. A a pris fin. M. et Mme A ont sollicité le 19 août 2024 leur admission exceptionnelle au séjour. Ils concluent à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer leurs demandes et de leur en délivrer un récépissé.
9. Il résulte de l’instruction que les requérants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration, le 19 mai 2023, des titres de séjour qui leur avaient été délivrés en raison de la mission d’enseignement exercée par M. A. Dans ces conditions, leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, qui tendent à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, doivent être regardées comme des premières demandes.
M. et Mme A ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, leur dossier soient examiné en priorité. S’ils se prévalent de l’état de santé de Mme A et d’un de leurs enfants, ils n’apportent pas d’éléments de nature à établir que ces pathologies ne pourraient être prises en charge au Maroc. En outre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une durée anormalement longue s’est écoulée depuis le dépôt de leurs demandes de titre de séjour alors qu’ils ont eux-mêmes attendu quinze mois après la fin de la validité de leurs titres de séjour pour solliciter un rendez-vous. S’ils soutiennent qu’ils ont relancé l’administration pendant les huit mois qui ont séparé leurs demandes du 19 août 2024 et la saisine du juge des référés, ils ne l’établissent pas. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de leur fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur leurs demandes ne peut être regardée comme satisfaite.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A, à Me Gorgol et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Michel La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2503708, 2503709
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