Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2400583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’annulation des titres de recettes figurant dans le tableau suivant :
Numéro de titreMontant des soins 8200092 460,00 € 8200095 620,00 € 17915 100,00 € 161806 80,00 € 438183 1 550,00 € 580 50,00 € 626843 55,00 € 264973 57,00 € 203900 60,00 € 475488 60,00 € 110649 9,00 € 110783 9,00 € 51141 3,00 € 367728 479,66 € 554648 3,37 € 586725 5,82 € 613864 9,00 € 631199 6,90 € 631200 11,70 € 643624 15,00 € 654408 19,98 € 251147 5,00 € 420260 4,03 € 428675 6,03 € 555099 0,47 € 555104 2,32 € 586613 2,32 € 613344 5,50 € 613536 2,32 € 613648 5,00 € 2307 388,50 € 678888 55,00 € 679811 60,00 € 679834 287,63 € 679844 287,63 € 678887 60,00 € 8200104 600,00 € 8200112 620,00 € 679847 1 740,00 € 712756 7,00 € 726627 1 140,00 € 729210 6,90 € 743335 55,00 € 755959 40,00 € 678882 55,00 € 288503 301,35 €
2°) d’ordonner la décharge des sommes afférentes à ces titres exécutoires ;
3°) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de lui rembourser les sommes perçues sur le fondement des titres annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— certains titres sont en cours de valorisation ;
— d’autres supportent des montants non conformes à la prise en charge consentie ;
— certains titres portent sur des risques non couverts ou non pris en charge, certains bénéficiaires des actes sont inconnus ou radiés, certains bénéficiaires ne disposaient pas de carte vitale à la date des soins, la facturation de certains actes est non conforme aux codes actes ;
— certains titres visent des actes remboursés à 100 % par la sécurité sociale ;
— le titre 2307 d’un montant de 388,50 concerne un acte de SMU qui n’est plus à la charge des régimes de santé ;
— s’agissant du titre 367728 d’un montant de 749,66 euros au vu de l’acte SE2 tous les actes effectués le même jour doivent être facturés à un taux 80% RO 20% RC ;
— certains actes correspondent à la facturation de la prestation d’une chambre particulière dont le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie ;
Par lettre du 14 mai 2024, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours.
Par un courrier du 22 avril 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l''irrecevabilité de la requête pour défaut de productions des décisions attaquées, concernant les titres n° 17915, 679834, 679844, 729210, 743335, 678888, 678887 et 679811.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Viamedis assure, pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes. Par sa requête, la société Viamedis demande l’annulation des titres exécutoires mentionnés dans le tableau figurant au 1°) ci-dessus et la décharge des sommes y afférentes.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée le 29 janvier 2024 au centre hospitalier de Metz-Thionville qui a été mis en demeure, le 14 mai 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 12 juillet 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le CHR de Metz-Thionville doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de la société Viamédis.
Sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre des titres exécutoires non produits :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ».
5. La société Viamedis demande notamment l’annulation des titres exécutoires n° 17915, 679834, 679844, 729210, 743335, 678888, 678887 et 679811 et la décharge des sommes y afférentes. Par lettre du 22 avril 2025, le tribunal lui a demandé de produire lesdits titres. Faute de production des décisions attaquées dans le délai imparti, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé des titres de recettes :
6. En premier lieu, pour les titres figurant dans le tableau suivant, la société se borne à soutenir que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie, sans autre précision sur le montant de celle-ci que la mention inintelligible « le taux le bénéficiaire n’est pas à 100% » ou « bénéficiaire au régime général » ou « bénéficiaire au régime Alsace-Moselle » ou que « merci de revoir le taux pour le code acte B ». Dès lors, le moyen présenté à l’encontre de ces titres, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
Numéro
de titreMontant des
soins5546483,37 €5867255,82 €6138649,00 €6311996,90 €63120011,70 €64362415,00 €65440819,98 €2511475,00 €4202604,03 €4286756,03 €5550990,47 €5551042,32 €5866132,32 €6133445,50 €6135362,32 €6136485,00 €7292106,90 €7127567,00€75595940,00 €288503301,35 €
7. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que les titres exécutoires dans le tableau suivant ne sont pas fondés aux motifs, pour les uns, que le bénéficiaire des soins lui est inconnu ou n’était titulaire, à la date des prestations, d’aucune carte permettant sa prise en charge, pour les autres, que la prestation facturée n’était pas couverte, que le risque en cause n’était pas couvert, ou que le conventionnement avec l’organisme de mutuelle du patient était arrivé à échéance. Or, le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, a, ainsi qu’il a été dit au point 3, acquiescé aux faits exposés. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mises à sa charge par les titres figurant dans le tableau suivant :
Numéro
de titreMontant des
soins8200092460,00 €8200095620,00 €16180680,00 €67888760,00 €679844287,63 €8200104600,00 €8200112620,00 €
8. En troisième lieu, s’agissant des titres figurant dans le tableau suivant, la société Viamedis soutient que les créances correspondantes à des téléconsultations prises en charge à 100 % par la sécurité sociale. Or, le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, a, ainsi qu’il a été dit au point 3, acquiescé aux faits exposés. La société Viamedis est, par suite, fondée à demander la décharge de ces sommes.
Numéro
de titreMontant des
soins1106499,00 €1107839,00 €511413,00 €
9. En quatrième lieu, s’agissant du titre 2307 d’un montant de 388,50 euros, la société fait valoir que les actes de SMUR ne sont plus à la charge des régimes de santé. Il ressort en effet, des articles L. 6112-1 et suivants du code la santé publique et des articles
L. 162-22-13 et D. 162-6 du code de sécurité sociale que ces actes ne sont plus à la charge des régimes de santé. La société requérante est par suite fondée à demander la décharge la somme susmentionnée.
10. En cinquième lieu, s’agissant du titre 367728 d’un montant de 749,66 euros, la société requérante soutient qu’au vu de l’acte SE2, tous les actes effectués le même jour doivent être facturés à un taux 80% RO 20% RC. Or, le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, a, ainsi qu’il a été dit au point 3, acquiescé aux faits exposés. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander la réduction des sommes réclamées pour le titre en cause à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge.
11. En sixième et dernier lieu, s’agissant des titres figurant dans le tableau suivant correspondant à la facturation de la prestation d’une chambre particulière, la société requérante soutient que le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie. Or, le CHR de Metz-Thionville, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, a, ainsi qu’il a été dit au point 3, acquiescé aux faits exposés. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander la réduction des sommes réclamées pour chaque titre en cause à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge.
Numéro
de titreMontant des
soins4381831 550,00 €58050,00 €62684355,00 €26497357,00 €20390060,00 €47548860,00 €67888255,00 €6798471 740,00 €
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est fondée à demander la décharge de la somme totale de 3 137,13 euros correspondant aux sommes réclamées par les titres mentionnés aux points 7 à 9 ainsi que les réductions sollicitées s’agissant des titres mentionnés aux points 10 et 11. Cette décharge et cette réduction impliquent, le cas échéant, la restitution des sommes payées à la suite du recouvrement des titres en cause.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville, la somme de 1 500 euros, demandée par la société Viamedis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les titres figurant dans les tableaux des points 7 et 8 et ainsi que le titre 2307 sont annulés.
Article 2 : : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 3 137,13 euros (trois mille cent trente-sept euros et treize centimes) correspondant aux créances mises à sa charge par les titres annulés par l’article 1 du présent jugement.
Article 3 : Les sommes réclamées par les titres mentionnés aux points 10 et 11 du présent jugement sont déchargées à concurrence de la différence relevée entre la facturation de la prestation et le montant de la prise en charge pour chaque titre figurant dans le tableau de synthèse transmis par la requérante le 25 janvier 2024.
Article 4 : Il est enjoint au CHR de Metz-Thionville de restituer à la société Viamedis les sommes dont la décharge est prononcée par les articles 2 et 3, augmentées des intérêts à compter du jour d’introduction de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis et au centre hospitalier régionale de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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