Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole « La Ferme de la Plume » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 24 janvier 2025, la société civile d’exploitation agricole « La Ferme de la Plume », représentée par Me Barry, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, d’un montant de 258 126 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure a excédé trois mois, en méconnaissance de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- toutes ses opérations sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 février 2007 n’est pas transposable à sa situation et qu’elle a en conséquence droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses présentant un lien avec ses opérations ;
- le motif de rejet de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée tiré de la faible importance de ses recettes n’est pas prévu par le code général des impôts ;
- elle établit la réalité économique de son activité agricole, qui a d’ailleurs été reconnue par l’administration fiscale en 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- un remboursement de 214 945 euros, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’immobilisation, a été prononcé le 10 octobre 2024 ;
- les autres moyens soulevés par la SCEA « La Ferme de la Plume » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) « La Ferme de la Plume », qui exerce une activité agricole, a sollicité le 23 juin 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 258 126 euros. Elle a par ailleurs fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2022, à l’issue de laquelle sa demande de remboursement a été rejetée, le 27 février 2024. Par sa requête, la SCEA « La Ferme de la Plume » demande au tribunal de lui accorder le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité.
Sur l’étendue du litige :
Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 10 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, il a fait droit à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la société requérante, à hauteur de 214 945 euros sur une demande d’un montant total de 258 126 euros. Les conclusions de la requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet. En revanche, il y a lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la SCEA « La Ferme de la Plume », d’un montant de 43 181 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes aux frais généraux.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ».
Le régime des déductions vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe sur la valeur ajoutée, due ou acquittée, dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée garantit, par conséquent, la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée quant à la charge fiscale de l’entreprise exige que les premières dépenses d’investissement effectuées pour les besoins et en vue d’une entreprise soient considérées comme des activités économiques et il serait contraire à ce principe que lesdites activités ne débutent qu’au moment où l’entreprise est effectivement exploitée, c’est-à-dire où le revenu taxable prend naissance. Toute autre interprétation de l’article 12 de la directive 2006/112/CE mettrait à la charge de l’opérateur économique le coût de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité économique sans lui donner la possibilité de la déduire, conformément aux articles 167 et suivants, et procéderait à une distinction arbitraire entre des dépenses d’investissement effectuées avant l’exploitation effective d’une entreprise et celles effectuées au cours de ladite exploitation.
En l’espèce, la SCEA « La Ferme de la Plume », société créée le 1er février 2020, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, né de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses constituant d’une part, des frais généraux et d’autre part, des immobilisations, effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Il résulte de la proposition de rectification du 8 décembre 2023 que, pour rejeter cette demande, l’administration a considéré qu’elle n’avait eu aucune activité économique au cours de ces périodes. Il est constant qu’au cours des années 2020 à 2022, la société requérante n’a effectué aucune vente et n’a généré aucun revenu taxable. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, cette seule circonstance ne suffit pas à rejeter la demande présentée par la requérante, dont l’exploitation venait de démarrer, tant qu’est rapportée la preuve de l’intention réelle de la société de se livrer à une activité économique donnant lieu à des opérations imposables. Or, en cours d’instance, l’administration fiscale a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les seules dépenses d’immobilisation de la société requérante, de sorte qu’elle a admis cette intention, et en conséquence, la qualité d’assujetti de l’entreprise, qui a d’ailleurs effectué des opérations soumises à taxation en 2023 et en 2024. Si l’administration fiscale fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée dont elle continue à contester la déductibilité concerne des dépenses constituant des frais généraux, ces dépenses, qui rentrent dans les premières dépenses d’investissement effectuées pour les besoins de l’entreprise, doivent être considérées comme engagées en vue de l’exercice d’une activité économique, quand bien même l’exploitation effective de l’entreprise n’a pas encore débuté. Il s’ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour ces dépenses peut également être déduite. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté le surplus de la demande de remboursement formulée par la SCEA.
Il résulte de ce qui précède que la SCEA « La Ferme de la Plume » est fondée à demander le remboursement en sa faveur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, d’un montant restant de 43 181 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCEA « La Ferme de la Plume » à concurrence du remboursement accordé par l’administration par une décision du 10 octobre 2024, pour un montant de 214 945 euros.
Article 2 : Il est accordé à la SCEA « La Ferme de la Plume » le remboursement d’un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 43 181 euros au titre de l’année 2022.
Article 3 : L’Etat versera à la SCEA « La Ferme de la Plume » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « La Ferme de la Plume » et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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