Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 12 mars 2026, M. B… D…, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Galinon, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins, soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur de fait et indique que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déclaré avoir l’intention de ne pas respecter une mesure d’éloignement ;
- les observations de M. D…, assisté de M. A…, interprète en langue anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- la préfète de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 15 juillet 1991 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 5 février 2021. Par un arrêté du 6 mars 2026, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par arrêté du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°261, la préfète de l’Hérault a donné délégation à
Mme E… C…, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que préalablement à son édiction, la préfète de l’Hérault a vérifié le droit au séjour de M. D… en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que d’éventuelles considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer établi, comme son conseil l’a indiqué lors de l’audience, que M. D… n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représenterait pas par son comportement une menace pour l’ordre public, faute de pièces produites par la préfète, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’intéressé ne justifie ni être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France, sans en justifier, il est constant qu’il est entré sur le territoire de façon irrégulière. En outre, s’il fait état de sa relation de couple avec une ressortissante nigériane munie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 26 novembre 2025 au 25 mai 2026 et de la présence sur le territoire de l’enfant de celle-ci et de sa fille mineure née en France le 23 mai 2025 et autorisée à s’y maintenir le temps de l’examen de sa demande d’asile, en revanche, l’intéressé ne produit aucun élément probant susceptible de caractériser une communité de vie. De même, les factures produites sont insuffisantes à elles-seules pour considérer que le requérant participe à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 4 mars 2026 par les services de police pour des faits d’agression sexuelle sur sa fille et celle de sa compagne, à la suite d’un signalement effectué par cette dernière. À cet égard, si l’intéressé se prévaut d’un classement sans suite prononcé par le vice procureur du tribunal de Montpellier, la circonstance que celui-ci ait été motivé par l’existence d’autres poursuites ou sanctions de natures non pénales, à savoir l’édiction de l’obligation de quitter le territoire contesté du 6 mars 2026, n’est pas de nature à démontrer que l’infraction n’est pas caractérisée. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète de l’Hérault s’est notamment fondée sur les 1° et 3° de l’article L. 612-1 et les 1°, 4°, 5° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À supposer établi, comme il son conseil l’a déclaré à l’audience, que l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’aurait pas été condamné pour des faits de conduite d’un véhicule sans assurance et n’aurait pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il est toutefois constant que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… présenterait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne produit ni passeport en cours de validité ni justificatif de domicile. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D… ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ni y avoir noué des liens stables, anciens et intenses. En outre, l’intéressé doit être regardé comme représentant par son comportement une menace pour l’ordre public, dès lors que le classement sans suite des faits d’agression sexuelle sur mineur pour lesquels il a été placé en garde-à-vue ont été motivé par l’existence d’autres poursuites ou sanctions de natures non pénales, à savoir l’édiction de l’obligation de quitter le territoire contestée du
6 mars 2026, circonstance qui n’est pas de nature à démontrer que l’infraction n’est pas caractérisée. Ainsi, malgré l’absence de justificatifs produits en défense sur la non-exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ces éléments sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée trois prononcée à son encontre par la préfète de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 6 mars 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Galinon et à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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