Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. I B et Mme H, agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G C B et D B, Mme F B et M. E B, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme A B, Mme F B, M. E B et aux enfants mineurs G C B et D B, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* les visas iraniens de la famille ont expiré le 28 mars 2023 et ils ne peuvent en solliciter d’autres de sorte qu’ils risquent d’être expulsés vers l’Afghanistan au mépris du principe de non-refoulement et du risque d’atteinte à la liberté et la sécurité de la famille ;
* Mme F B a été expulsée vers l’Afghanistan le 20 juin 2025 où elle y subit des persécutions en sa qualité de femme afghane ;
* M. E B a été expulsé vers l’Afghanistan en 2024 ;
* compte tenu de l’appartenance des requérants à la minorité ethnique tadjike ;
* compte tenu des persécutions de genre en cas de renvoi forcé en Afghanistan, pour les demandeuses de visa ;
* compte tenu de la situation sécuritaire en Iran ;
* compte tenu de la précarité des conditions de vie de la famille en Iran et notamment de leur situation médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public que représenterait M. B dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont isolés et anciens et qu’ils sont intervenus dans un contexte de grande vulnérabilité personnelle, marqué par un isolement affectif et familial ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas reconstitué de nouvelle cellule familiale en France ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— Mme F B n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale dès lors qu’elle était âgée de plus de dix-neuf ans au moment du dépôt de sa demande de visa le 6 juin 2022.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2410385 par laquelle M. et Mme B, Mme F B et M. E B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, avocate des requérants, qui a repris et précisé ses moyens et a fait, en outre, valoir que : M. E B est revenu en Iran ; Mme F B, qui essaye de quitter l’Afghanistan, a obtenu la délivrance d’un nouveau passeport en juin 2025 car le précédent a été détruit ; M. B envoie régulièrement de l’argent à sa famille par des moyens détournés ; s’agissant de l’inéligibilité de Mme F B alléguée par le ministre de l’intérieur, le formulaire de demande de visa a été renseigné alors que celle-ci n’avait pas encore dix-neuf ans ; en tout état de cause, elle ne peut rester seule en Iran alors que les autres membres de sa famille ont vocation à rejoindre la France, une telle situation portant atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la relation de M. B en France n’a duré que quelques semaines et ne peut remettre en cause son mariage avec son épouse ; sa condamnation n’a pas entrainé le retrait par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa protection ; s’il a méconnu l’interdiction judiciaire de rencontrer son ancienne compagne, c’est parce qu’il était attaché au fils de cette dernière ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui a fait valoir que la délivrance en juin 2025 d’un nouveau passeport à Mme F B établit l’absence de menace réelle en cas de retour de la famille B dans son pays d’origine ; les derniers transferts d’argent datent de 2023 et il n’est pas produit d’extraits de compte bancaire justifiant de la réalisation de transferts postérieurement à cette année ; Mme F B est inéligible dès lors qu’elle avait plus de dix-neuf ans au moment de la quittance du paiement des frais de visa et qu’elle n’établit pas avoir eu des difficultés à obtenir un rendez-vous auprès du prestataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I B, ressortissant afghan, a été admis au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2019. Des demandes de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées par son épouse, Mme H, et pour leurs enfants F B, E B, G C B et D B, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté leurs demandes par des décisions du 28 février 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 23 mai 2023, confirmé les décisions de l’autorité consulaire. La décision de la commission a, toutefois, été annulée par un jugement du tribunal administratif du 15 mars 2024, lequel a également enjoint à l’administration de procéder au réexamen des demandes de visa des intéressés. Par la présente requête, M. I B, Mme H, Mme F B et M. E B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir procédé à un nouvel examen des demandes dont il était saisi, a refusé de délivrer les visas sollicités.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I B, Mme H, Mme F B et M. E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I B, à Mme H, à Mme F B, à M. E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAU
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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