Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2302817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Mende à lui verser la somme totale de 34 400 euros en réparation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Mende est engagée sur le terrain de la faute compte tenu du défaut de prise en charge adéquate en l’absence de pose d’une prothèse de tête radiale et de réparation ligamentaire ;
- ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance de voir ses séquelles évoluer plus favorablement ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit :
*4 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
*1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
*2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
*5 400 euros au titre du préjudice d’aide humaine temporaire ;
*800 euros au titre des frais divers ;
*5 000 euros au titre du préjudice professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2024, 23 avril et 5 novembre 2025, le centre hospitalier de Mende, représenté par la SCP Normand & Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302790-0 du 19 mai 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par Dr B… ;
- l’ordonnance du 4 juin 2024 par laquelle le président du tribunal a accordé au Dr B… une allocation provisionnelle d’un montant de 900 euros à valoir sur le montant des honoraires, frais et débours de l’expertise ;
- le rapport d’expertise déposé le 26 mars 2025 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Caremoli, représentant le centre hospitalier de Mende.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a été victime d’une chute à vélo le 28 février 2021. Le même jour, il a été admis au centre hospitalier de Mende où il a subi une intervention chirurgicale d’urgence pour une fracture luxation du coude gauche. Par un courrier reçu le 28 mars 2023 par le centre hospitalier, il a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 28 février 2021, M. C… a subi au centre hospitalier de Mende une opération d’urgence pour une luxation postéro-externe avec fracture comminutive de la tête radiale et fracture de l’apophyse coronoïde du cubitus. Il est constant qu’au cours de cette intervention, aucune prothèse de tête radiale ne lui a été implantée dès lors que l’établissement n’en disposait pas, de sorte qu’il a donc été procédé à l’ablation des fragments osseux de la tête radiale et que le complexe ligamentaire n’a pas été réparé. Toutefois, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’attitude thérapeutique consistant à renoncer à l’opération et à adresser le patient dans un établissement spécialisé disposant d’une prothèse de tête radiale afin qu’une telle prothèse lui soit implantée aurait été éminemment critiquable compte tenu des risques de luxation du coude dans l’immobilisation et de complications neurologiques et vasculaires, et que l’absence de prothèse de tête radiale ne constitue pas une contre-indication à l’intervention chirurgicale. D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’absence de réparation du complexe ligamentaire ne constitue pas une faute ni une insuffisance thérapeutique, dès lors que dans des conditions traumatiques sévères, il est rarement possible de réaliser une réparation du plan capsuloligamentaire externe et que la réalisation d’une ligamentoplastie externe constitue une opération réservée aux chirurgiens très spécialisés. Enfin, en produisant deux certificats médicaux par lesquels un médecin spécialisé en chirurgie de la main et du coude se borne à constater la raideur du coude et des douleurs, lui prescrire des infiltrations et souligner une arthrose « témoignant d’une instabilité chronique due à l’absence de réparation ligamentaire initiale » ainsi que des pièces démontrant qu’il a réalisé différents examens, consultations et suivi ostéopathiques, M. C… ne démontre pas le caractère fautif de sa prise en charge. Par suite, en l’absence de faute dans la prise en charge de M. C…, la responsabilité du centre hospitalier de Mende ne peut être retenue.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Mende.
Sur les frais d’expertise :
Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés au montant de 900 euros TTC et mis à la charge de M. C… par une ordonnance n° 2302790-0 du 19 mai 2025 du président du tribunal. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre ces frais, incluant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à l’expert par l’ordonnance du 4 juin 2024, à la charge définitive de M. C…, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Mende, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros toutes taxes comprises, par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2025, sont mis à la charge définitive de M. C….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’hérault (pôle inter-caisses) et au centre hospitalier de Mende.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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