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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2025, n° 2202798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le juge des référés a, sur la requête n°2202798, présentée par Mme F… B… et M. E… B…, représentés par Me Laplagne, ordonné une expertise confiée à M. A… D…, portant sur les désordres affectant leur propriété sise 171, rue du Village à Laymont.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Laymont, représentée par Me Chauvelier, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la SCP Saint Supery Jean Perez et à l’entreprise SN Zubiate.
Il soutient que :
- l’expert désigné a tenu sa première réunion d’expertise le 7 mars 2024 ;
- la SCP Saint Supery Jean Perez et l’entreprise SN Zubiate ont réalisé les travaux du lot n°1, à savoir assainissement, eaux pluviales, terrassement, voirie et revêtements.
L’entière procédure a été régulièrement communiquée à la SCP Saint Supery Jean Perez et à l’entreprise SN Zubiate. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, la SCP Saint Supery Jean Perez, représentée par Me Corbineau, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son égard mais formule les protestions et réserves d’usage. L’entreprise SN Zubiate n’a produit aucune observation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Enfin, peuvent être appelées à participer à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive l’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert.
3. La demande présentée le 18 avril 2024 par la commune de Laymont tendant à étendre les opérations d’expertise à la SCP Saint Supery Jean Perez et à l’entreprise SN Zubiate, qui ont réalisé les travaux du lot n°1, à savoir assainissement, eaux pluviales, terrassement, voirie et revêtements, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-3 et présente un caractère utile. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’extension sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par ordonnance du 16 janvier 2024 est étendue à la SCP Saint Supery Jean Perez et à l’entreprise SN Zubiate.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme F… B…, à la commune de Laymont, au département du Gers, à la SCP Saint Supery Jean Perez, à l’entreprise SN Zubiate et à Monsieur A… D…, expert.
Fait à Pau, le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. C…
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