Rejet 10 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 10 janv. 2023, n° 1915799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2019 et 25 septembre 2020, la société VINCI SA représentant l’association « Rêve de scènes urbaines », représentée par Me Carcelero et Me Bertacchi, avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine s’est prononcé contre l’application à son bénéfice du dispositif de mécénat prévu aux articles 200-1 b et 238 bis 1 a du code général des impôts, en l’informant de l’avis rendu par le collège territorial de second examen de Nanterre ;
2°) d’annuler, subsidiairement, la décision attaquée en tant qu’elle n’a pas retenu le caractère non lucratif de son activité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société VINCI SA soutient que :
— l’activité de l’association « Rêve de scènes urbaines » est éligible au bénéfice du dispositif de mécénat prévu par les dispositions du b du 1 de l’article 200 et du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle exerce une activité désintéressée d’intérêt général, que son fonctionnement interdit toutes relations privilégiées avec des entreprises et ne permet pas de surcroits de recettes ou économies de dépenses de ses membres ou meilleurs conditions de fonctionnement et que son activité a pour objet « l’amélioration du cadre de vie en milieu urbain » qui permet de bénéficier de réduction d’impôt prévu par le 1, b) de l’article 200 du code général des impôts et le 1, a) de l’article 238 bis du même code ;
— l’association « Rêve de scènes urbaines » doit être considérée comme une association exerçant une activité non lucrative, dès lors sa gestion est désintéressée, que son activité ne concurrence pas le secteur commercial et les entreprises membres de l’association ne recherchent pas la réalisation de profits mais participent à une mission d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par la société VINCI SA ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 20 octobre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 17 octobre 2019 en tant qu’elles portent sur l’assujettissement aux impôts commerciaux, la décision étant, dans cette mesure, non détachable de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société VINCI SA, qui représente l’association « Rêve de scènes urbaines », association régie par la loi du 1er juillet 1901, a présenté, le 20 avril 2018, une première demande de rescrit sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, afin de recueillir l’avis de l’administration sur l’éligibilité de son activité au bénéfice du dispositif de mécénat prévu par les dispositions du b du 1 de l’article 200 et du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts. Suite à l’avis négatif rendu le 26 mars 2019, la société requérante a présenté le 27 mai 2019 une demande de second examen qui a été examinée par le collège territorial de Nanterre, en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales, lequel a rendu un avis défavorable à sa demande le 6 septembre 2019. Par une décision du 17 octobre 2019 dont la société requérante demande l’annulation, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine s’est prononcé contre l’application à son bénéfice des dispositifs de mécénat prévus aux articles 200-1 b et 238 bis 1 a du code général des impôts, conformément à l’avis émis par le collège territorial.
Sur la recevabilité des conclusions relatives au caractère non lucratif de son activité :
2. Si le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a, dans le courrier du 17 octobre 2019, pris position sur l’assujettissement aux impôts commerciaux de l’association « Rêve de scènes urbaines », cette décision ne présente pas le caractère d’un acte détachable de la procédure d’imposition et n’est donc pas susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 17 octobre 2019 en tant qu’elles portent sur l’assujettissement aux impôts commerciaux ne sont pas recevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales : « L’amende fiscale prévue à l’article 1740 A du code général des impôts n’est pas applicable lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’avant-dernier alinéa du 2° de l’article L. 80 B, s’il relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts () ». L’article L. 80 CB du même livre, qui a institué une procédure spéciale de recours administratif en faveur des contribuables insatisfaits du sens de la réponse de l’administration, dispose : « Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux. () Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège () ».
4. L’association « Rêve de scènes urbaines » a été créée afin de répondre à un appel à projet « démonstrateurs industriels pour la ville durable », lancé en fin d’année 2015 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministère du logement et de l’égalité des territoires et de la ruralité, dédié à l’émergence de projets urbains fortement innovants. Lauréate de cet appel à projet pour la Plaine Commune, l’association est présidée par la société VINCI SA, en consortium avec une série d’entreprises telles que Advancity, CEA, EDF, Engie, ENR CERT, Eurovia, Fondation VINCI pour la cité, GRDF, Indigo, Lafarge Holcim, Numéricable SFR, Orange, Oxialive, Paprec, Perl, RATP, Saint-Gobain, Schneider Electric, SNCF, SPH Conseil/FHF, Veolia, et des collectivités territoriales. Elle se présente comme porteuse d’une démarche originale de coopération entre les acteurs publics et privés de la ville pour expérimenter et produire des solutions urbaines innovantes.
5. Pour rejeter la demande de rescrit, l’administration a notamment estimé que l’association « Rêve de scènes urbaines » entretenait des relations privilégiées avec des sociétés du secteur lucratif, quand bien même elle ne rechercherait pas de profit pour elle-même. Il ressort des pièces du dossier que l’association a précisé, lors de la séance du 6 septembre 2019 du collège territorial de Nanterre amené à examiner la demande de rescrit en litige, qu’elle souhaitait obtenir des dons afin de couvrir ses frais de fonctionnement mais également reverser une partie de ces dons aux entreprises adhérentes en vue de compenser les dépenses engagées pour les travaux d’études et de recherche menés dans le cadre de l’activité de l’association. Il ressort également des pièces du dossier que si l’association « Rêve de scènes urbaines » a pour objet principal de faire émerger des projets innovants, les entreprises membres de l’association sont susceptibles de se porter candidates pour la réalisation de ces projets et ainsi bénéficier de ressources inhérentes à leur réalisation. Dans ces conditions, l’administration était fondée à considérer, alors même que les projets sont soumis à appel d’offres, que l’association « Rêve de scènes urbaines » entretenait des relations privilégiées avec des sociétés du secteur lucratif. Par suite, l’administration pouvait, pour ce seul motif, refuser à l’association « Rêve de scènes urbaines » la possibilité d’émettre des reçus fiscaux sur le fondement des dispositions du b du 1 de l’article 200 et du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société VINCI SA, représentant l’association « Rêve de scènes urbaines », ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société VINCI SA, représentant l’association « Rêve de scènes urbaines », doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société VINCI SA, représentant l’association « Rêve de scènes urbaines », est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VINCI SA, représentant l’association « Rêve de scènes urbaines », et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Sapiteur
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Détachement ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Jeunesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- État
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- École ·
- Abandon de poste ·
- Professeur ·
- Terme ·
- Recours administratif ·
- Délai
- Valeur ajoutée ·
- Preneur ·
- Attestation ·
- Impôt ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Air ·
- Loi de finances ·
- Sociétés ·
- Ressort ·
- Contrats ·
- Autorité publique ·
- Approbation
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Financement ·
- Recours gracieux ·
- Psychiatrie
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Biologie ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Recherche ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.