Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2517645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Danton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle a demandé le 29 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que son employeur l’a convoquée pour un entretien préalable avant un licenciement car elle n’a reçu aucune réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 4 mars 1989 à Porto-Novo, a demandé, le 29 juillet 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 12 septembre 2025. Elle n’a reçu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne. Son contrat de travail auprès de l’enseigne « Monoprix » à Vincennes (Val-de-Marne) a été suspendu le 15 septembre 2025 et elle a été convoquée pour le 8 décembre 2025 à un entretien préalable à un licenciement. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé le 29 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de parent d’un enfant français né en septembre 2019 à Lille (Nord) sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse, ou de toutes demandes complémentaires, de la part du préfet du Val-de-Marne a nécessairement fait naître, à la date du 30 novembre 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1err : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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